Caractère ad personam des mandats d’office et rémunération des opérations effectuées par un autre avocat que l’avocat désigné

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Le Conseil de l’Ordre vous invite à prendre connaissance de l’avis de droit du Prof. François Bohnet concernant l’exécution personnelle des mandats d’office et d’assistance judiciaire par les avocats, respectivement l’étendue des possibilités de délégation de certaines tâches relatives à ce mandat à des associés, collaborateurs et des stagiaires de l’avocat nommé.

A la suite de plusieurs interpellations concernant une pratique récente des autorités consistant à refuser d’indemniser les opérations effectuées par un avocat non désigné en invoquant le caractère ad personam des mandats d’office, le Conseil de l’Ordre a demandé au Prof. François Bohnet d’examiner cette question et de nous faire part de son avis.

Nous vous communiquons ci-après la consultation du Prof. Bohnet concernant l’exécution personnelle des mandats d’office et d’assistance judiciaire par les avocats, respectivement l’étendue des possibilités de délégation de certaines tâches relatives à ce mandat à des associés, collaborateurs et des stagiaires de l’avocat nommé (lien). Le Conseil a communiqué la consultation en question au TC lors de leur récente rencontre en demandant aux autorités judiciaires de bien vouloir s’en inspirer dans leur appréciation des listes d’opérations qui leur sont soumises.

En substance, le Prof. Bohnet retient que:

  • La délégation de tâches à un avocat stagiaire, respectivement à un avocat collaborateur, agissant comme auxiliaires, soumis aux instructions de l’avocat nommé à l’assistance judiciaire ou comme avocat d’office et pour lequel ce dernier répond, n’est pas problématique. Les activités des auxiliaires ne doivent pas être réduites au motif que le mandat est confié ad personam ; seul le tarif est différent pour le calcul de l’indemnité afférente aux activités de ces auxiliaires, en application des règlementations cantonales pertinentes. Une éventuelle réduction de la note d’honoraires peut tout au plus se fonder sur les mêmes motifs que ceux applicables pour les activités que l’avocat nommé a lui-même effectuées, à savoir en particulier sur l’éventuelle absence du caractère nécessaire de ces opérations.
  • Dans ce contexte, seule pourrait être litigieuse la situation de l’avocat collaborateur, s’il ressort des circonstances que le dossier lui a été transmis et qu’il agit désormais en son nom, s’étant substitué à son employeur et ne recevant plus d’instructions de ce dernier dans la cause en question, et non plus en tant qu’auxiliaire.
    • Pour les activités effectuées par un associé de l’avocat nommé par l’autorité comme défenseur d’office, la situation est différente, en ce sens que l’associé n’est pas, sauf exception, un auxiliaire. Par conséquent, les autres associés d’une même Etude doivent se borner à remplacer leur collègue pour des activités ponctuelles, la gestion du dossier devant rester aux mains de l’avocat nommé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle substitution doit faire l’objet d’une décision de l’autorité compétente, faute de quoi les honoraires peuvent être réduits à hauteur des activités qui ont été déléguées et dont la transmission à un collègue n’est pas légitimée par un motif valable, tels qu’une absence ou un autre empêchement.

Ainsi et pour éviter la non rémunération d’opérations AJ, nous attirons votre attention sur la nécessité de requérir la substitution auprès de l’autorité compétente:

  • lorsque l’avocat collaborateur agit en son nom et ne reçoit plus d’instruction dans une cause d’office qui lui a été déléguée;
  • lorsque le remplacement d’un avocat associé dans un dossier AJ ne se borne pas à des activités ponctuelles (notamment remplacement en cas de congé maternité ou empêchement/absence prolongé(e)).

Pour le surplus, nous vous rappelons qu’il convient de distinguer clairement les opérations réalisées par chaque avocat intervenant dans le dossier et en particulier celles au tarif de l’avocat-stagiaire. Quand bien même les opérations de supervision n’ont pas à être indemnisées conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il nous paraît indispensable de les mentionner pro memoria dès lors qu’elles attestent de la délégation à un avocat agissant comme auxiliaire.