Honoraires et assistance judiciaire

Article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale

Conformément à la loi, les honoraires sont fixés au cas par cas en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de l’expérience de l’avocat·e.

En revanche, au début du mandat, la question des honoraires devrait être abordée, pour que ce point important soit réglé en toute transparence.

Afin de tenir informé le client de l’évolution des honoraires, les avocat·es demandent régulièrement des provisions (soit l’équivalent d’un acompte) ou adressent des notes de frais et honoraires intermédiaires.

En cas de contestation de la note de frais et honoraires, le client ou son avocat·e pourront faire modérer celle-ci. Les décisions relatives à de telles contestations sont de la compétence du président du tribunal ou du juge dont relève le litige ou, pour la note qui concerne une affaire n’ayant pas fait l’objet d’un procès, du président de la Chambre des avocats.

L’assistance judiciaire est une aide pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de leurs intérêts devant une autorité judiciaire civile ou administrative.

Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d’un·e avocat·e et la dispense d’avancer les frais de justice. Les montants qui ont été payés par l’assistance judiciaire doivent être remboursés par la personne qui en a bénéficié; elle n’est ainsi pas gratuite.

L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d’une franchise mensuelle.

Vous trouverez plus d’informations et les formulaires de demande sur le site internet du canton de Vaud pour les procédures devant les autorités de ce canton.

Selon le Code de procédure pénale fédérale (CPP), le prévenu, la victime et les autres participants ont le droit d’être assistés d’un·e avocat·e, dès le premier interrogatoire de police.

L’assistance d’un·e avocat·e est de plus obligatoire pour un prévenu dans les cas suivants:

  • la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours;
  • le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté;
  • en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
  • le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;
  • une procédure simplifiée est mise en œuvre ;
  • le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et l’assistance d’un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.

Une victime peut également demander l’assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:

  • elle est indigente;
  • l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

L’OAV organise une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’assurer ce soutien aux personnes impliquées, comme victime ou prévenu, dans la procédure pénale.

Si vous souhaitez bénéficier de ce soutien, il convient: 

  • de l’exiger lors de votre audition par la police, le procureur ou le tribunal, qui contacteront directement la permanence de l’avocat de la première heure.
  • si votre audition est annoncée à l’avance, de contacter un avocat ou de vous rendre à une permanence juridique pour vous orienter sur vos droits.

Le défenseur d’office est indemnisé par l’État, ce qui n’exclut cependant pas, à certaines conditions, que la partie assistée doive ensuite payer à l’État l’indemnité versée, voire acquitter à l’avocat·e la différence entre le tarif appliqué par l’État et le tarif horaire usuel qu’il pratique.