Au-delà des règles légales, l’avocat·e est soumis·e à des obligations déontologiques strictes, encadrées par le Code suisse de déontologie (CSD) et soumises à une surveillance disciplinaire rigoureuse.
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L’avocat·e est tenu·e non seulement au respect des règles légales sur la profession d’avocat·e, mais également au respect des règles déontologiques.
En adhérant à l’Ordre des avocates et des avocats vaudois (OAV), l’avocat·e accepte de se soumettre à la réglementation et à la discipline de ce dernier, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre et de la Commission de discipline.
Probité, indépendance, dignité et humanité sont des qualités qui ne peuvent souffrir aucune atteinte de la part d’un·e avocat·e. La violation de ses obligations par un·e avocat·e peut entraîner, outre sa responsabilité civile et pénale, des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion de l’OAV.
Les règles déontologiques de la profession d’avocat·e figurent dans le Code suisse de déontologie (CSD), en vigueur depuis le 1er juillet 2005.
Les matières non traitées par le Code suisse de déontologie font l’objet des Usages du Barreau vaudois (UBV).
Parmi les règles déontologiques figurent celles du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat.
« L’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque e sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession. Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client. Il impose le respect du secret professionnel à ses collaborateurs, employés et autres auxiliaires. »
Article 15 du Code suisse de déontologie (CSD)
Le secret professionnel est également garanti par l’art. 13 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), qui précise que l’avocat est seul maître du secret, c’est-à-dire qu’il décide seul s’il accepte de témoigner. Cette règle a été édictée dans l’intérêt du client. Sa violation est sanctionnée notamment par l’art. 321 du Code pénal.
Les avocat·es sont soumis·es à une double surveillance:
D’une part, les avocat·es sont soumis·es aux règles légales fixées par Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). Ce faisant les avocat·es sont soumis·es à une surveillance étatique. Dans le Canton de Vaud, c’est la Chambre des Avocats qui exerce le pouvoir disciplinaire étatique sur tous les avocat·es pratiquant dans le canton.
D’autre part, ils·elles doivent respecter les règles déontologiques fixées dans le Code suisse de déontologie (CSD). En cas de violation des règles déontologiques, la Commission de discipline de l’OAV peut être saisie par le·la Bâtonnier·ère ou le Conseil de l’Ordre (exclusivement).
La Commission de discipline peut prononcer plusieurs sanctions allant de l’avertissement à la recommandation de l’ouverture d’une procédure d’exclusion contre l’avocat·e concerné·e.
Tous les membres de l’OAV sont inscrits, soit au Registre cantonal des avocats, soit au Registre cantonal des avocats-conseils. A ce titre, ils sont soumis au respect strict des règles professionnelles et déontologiques ainsi qu’à la surveillance étatique de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal et celle, ordinale, de l’OAV.
Les avocat·es titulaires du brevet mais non inscrit·es à un registre cantonal qui offrent leurs services en qualité d’indépendant·es n’offrent pas les mêmes garanties et ne sont pas soumis·es aux mêmes règles ni à une surveillance spécifique.
Tout·e avocat·e autorisé·e à pratiquer en Suisse est soumis aux règles professionnelles suivantes:
- il exerce sa profession avec soin et diligence;
- il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
- il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
- il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
- il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
- il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
- il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
- il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
- lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
- il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant;
- il est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. L’avocat·e veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Les demandes émanant de tiers (personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre) doivent être adressées exclusivement au Secrétariat de l’Ordre des avocates et des avocats vaudois (OAV), par courrier postal. Elles doivent comporter les coordonnées complètes de leur auteur (nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique) et être accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles.
Aucune demande ne doit être adressée directement à l’étude professionnelle du·de la Bâtonnier·ère ou d’un membre du Conseil de l’Ordre. Toute correspondance envoyée à une étude ne sera pas traitée dans le cadre de la procédure ordinale et ne sera pas transmise à l’OAV.
Il est par ailleurs rappelé que le dénonciateur n’est pas partie à la procédure disciplinaire. En outre, l’Ordre des avocates et des avocats vaudois est une association de droit privé et ne constitue pas l’autorité cantonale de surveillance des avocats.