Compte-rendu de la rencontre 2019 avec la Confrérie des Présidents

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Assistance judiciaire

Notification des décisions AJ

Les décisions AJ (octroi et taxation) sont désormais notifiées uniquement à l’avocat, à charge pour lui de les communiquer à son client. Ce changement de pratique implique que le délai commence à courir dès la notification à l’avocat.

Indemnisation des avocats hors cause pendante (art. 39 al. 4 CDPJ)

Les Présidents souhaitent attirer l’attention des avocats sur la distinction qu’il convient d’opérer entre la prolongation de l’assistance judiciaire et la faculté de demander le paiement de l’indemnité AJ.

L’assistance judiciaire est désormais accordée sans limite de temps, y compris dans les affaires où aucune cause n’est encore pendante (auparavant, elle était accordée pour une année et il fallait demander la prolongation).

Cela étant, dans les dossiers où l’AJ est accordée hors cause pendante, l’avocat a un délai d’un an pour demander la taxation intermédiaire de son indemnité. Ce délai peut être prolongé mais il faut impérativement le demander sous peine de ne pas pouvoir obtenir ultérieurement le paiement des opérations effectuées.

Fixation de l’indemnité (rythme des indemnisations)

Pour rappel, les tribunaux n’entrent en matière sur des demandes de paiement d’indemnité partielle/intermédiaire que dans deux cas de figure :

  • lorsqu’une année s’est écoulée depuis l’octroi de l’AJ ou la dernière décision de taxation intermédiaire ;
  • lorsque le total des opérations effectuées par l’avocat et non encore indemnisé excède CHF 5’000.-.

Liste des opérations (modèle de liste à utiliser et distinction des opérations selon la TVA applicable et l’intervention d’un stagiaire)

Compte tenu du changement de taux de TVA entre les années 2017 et 2018, les avocats sont priés de distinguer leurs opérations selon le taux de TVA applicable.

L’indication par les avocats du système de calcul des opérations (centième ou horaire) sur la liste produite au Tribunal permet également une meilleure compréhension et une taxation plus rapide des demandes d’indemnisation.

Requêtes AJ

Les Présidents souhaitent attirer l’attention des avocats sur la nécessité de vérifient que les requêtes d’assistance judiciaire formulées pour le compte de leurs clients soient complètes afin d’éviter si possible des demandes de renseignements complémentaires.

Il convient également de rappeler que l’original de la requête doit être envoyé, avec la signature du client ou de l’avocat si ce dernier est au bénéfice d’une procuration.

Délai de paiement des indemnités d’offices (AJ) au civil

Pour rappel, la décision de taxation n’est adressée au Service juridique et législatif, en charge du paiement de l’indemnité, que lorsque la décision de taxation est définitive et exécutoire.

Le problème des retards dans le paiement des indemnités AJ paraît ainsi résider dans les situations où la décision fait l’objet d’un recours. Le cas échéant, il est nécessaire d’écrire au greffe et d’attester que l’indemnité AJ ne fait l’objet d’aucune contestation pour en obtenir le paiement sans attendre que l’autorité de deuxième instance ait statué sur le fond.

Dans les autres cas, il semble qu’il n’y ait pas de retard au sein des greffes des tribunaux.

TMC – Constatation des conditions illicites de détention (délai à respecter pour le dépôt de la demande)

Le Tribunal des mesures de contrainte tient à rappeler qu’une décision sur la constatation des conditions illicites de détention doit en principe être sollicitée par le prévenu, respectivement son conseil, avant l’audience de jugement au fond.

L’avocat qui requiert le constat des conditions illicites de détention à l’audience de jugement prend le risque que l’examen de cette question soit renvoyé au Service juridique et législatif.

Afin que le TMC puisse rendre une décision de constatation des conditions illicites de détention en temps utile, les avocats sont invités, dans la mesure du possible, à requérir un tel constat dans le délai de l’art. 331 CPP, en précisant la date de l’audience de jugement dans la requête afin de simplifier le traitement par le TMC.

Pénal – Représentation de plusieurs prévenus dans une même cause (CREP du 6 novembre 2018/868)

Compte tenu de l’arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la Chambre des recours pénale, les Présidents souhaitent rappeler que, sous réserve de cas particuliers dans lesquels une défense commune ne présenterait aucun risque de conflit d’intérêts, il convient d’éviter la représentation de plusieurs prévenus dans une même cause sous peine de devoir renoncer à tous les mandats en cas de constat d’un risque concret de conflit.

Civil

Détermination « rapport soit à la pièce » : conséquence procédurale (TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018)

Les présidents souhaitent attirer l’attention des avocats sur l’arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que la détermination « rapport soit à la pièce » implique qu’on admet la pièce et son contenu.

C’est l’occasion de rappeler que la détermination « rapport soit à la pièce » n’existe plus, les aveux indivisibles non plus.

Le cas échéant, il convient donc admettre la pièce et contester le contenu ou, en tous les cas, préciser que le contenu est contesté.

Réplique spontanée avant l’audience préliminaire

Il convient de rappeler aux avocats qu’en cas d’envoi spontané d’une écriture qui contient de nouveaux allégués (réplique spontanée) avant l’audience de premières plaidoiries, le Tribunal renonce à la tenue de dite audience car il considère qu’elle n’a plus lieu d’être dès lors qu’il y a déjà un deuxième échange d’écritures.

Détermination spontanée dans les causes à plusieurs parties

Les Présidents souhaitent également rappeler à l’attention des avocats qui se déterminent systématiquement dès qu’une partie dépose une écriture, que la pratique des tribunaux d’arrondissement, en pareil cas, est de renvoyer l’écriture à l’avocat en l’invitant à attendre qu’un délai lui soit notifié pour prendre position.

MSP-MP (fixation des audiences, péril en la demeure, courrier B-efax, révocation)

Il est rappelé que les mesures superprovisionnelles (MSP) sont réservées aux cas d’extrême urgence et que le dépôt d’une requête de MSP n’a pas d’influence sur le traitement du dossier ou la fixation d’une audience. Il n’y a pas de traitement de l’urgence non plus par e-fax.

Par ailleurs, les Présidents soulignent que le parallélisme des formes n’est pas toujours respecté : certains avocats adressent au tribunal une requête en courrier A et e-fax alors que la copie au confrère est envoyée en courrier B ; ce qui est contraire aux usages.

Enfin, la répétition des requêtes de MSP ne provoque en général pas de revirement du magistrat sur les décisions qu’il a prises.

En conclusion, les Présidents invitent les avocats à faire un usage modéré des mesures superprovisionnelles.

(Re)production de pièces dans le cadre d’une requête de mesures provisionnelles consécutive à une demande au fond

Les avocats sont invités, le cas échéant, à (re)produire en accompagnement d’une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure en cours, les pièces déjà produites avec la demande au fond.

Les Présidents indiquent qu’il est préférable de disposer de bordereaux distincts, en mentionnant sur ceux-ci la date, respectivement le procédé qu’ils accompagnent, en raison de l’existence de dossiers physiques différents selon le type ou l’ampleur des procédures.

Prud’hommes – procédure simplifiée

Dépôt de la réponse (liste de témoins avec adresses et liste de pièces requises)

Les Présidents souhaitent attirer l’attention des avocats sur l’importance de déposer la liste des témoins, avec leur adresse, ainsi que la liste de pièces requises en même temps que la réponse.

Cette rigueur est en particulier indispensable devant les tribunaux de prud’hommes qui fixent l’audience, convoquent les témoins et ordonnent les productions de pièces à réception de la réponse. Si les listes ne sont pas déposées en même temps que la réponse, il y a un risque que les témoins ne soient pas convoqués et/ou les productions de pièces pas ordonnées car le greffe n’envoie pas de courriers pour les demander.

Prolongation des délais

En matière de prud’hommes, les tribunaux sont tenus de traiter le dossier dans un délai d’une année depuis le dépôt de la requête jusqu’à la décision. En effet, le caractère social de ces procédures implique qu’elles doivent être conduites rapidement.

Il en résulte qu’il n’est pas possible d’octroyer des prolongations de délais selon les mêmes règles qu’en procédure ordinaire. Ainsi, les prolongations accordées sont généralement d’un mois pour la 1ère, 2-3 semaines pour la 2ème, mais il n’y a pas de 3ème prolongation même si le conseil adverse est d’accord.

Pratique judiciaire

Fixation des audiences (agenda des avocats)

Les greffes rencontrent encore des difficultés avec les avocats qui ne laissent pas leur agenda à disposition des secrétaires.

Présence nécessaire d’un interprète

Les avocats sont priés d’informer les greffes dès qu’ils savent que la présence d’un interprète est indispensable.

Acceptation du mandat en cas d’audience déjà fixée

Il convient de rappeler aux avocats que lorsqu’ils acceptent un mandat en sachant qu’une audience a déjà été fixée, ils doivent s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de report de l’audience.

Procédés volumineux produits aux débats

Les Présidents constatent une tendance des avocats à arriver en audience, en particulier dans les cas de fixation des contributions d’entretien, avec un lot de pièces à produire, ce qui implique généralement que la partie adverse demande un report afin de pouvoir se déterminer.

Afin de permettre un bon déroulement de l’audience, les avocats sont donc invités à produire tout nouveau procédé ou lot de pièces volumineux quelques jours avant les débats, sous bordereau.

Présentation des avocats avant l’audience

Les Présidents rappellent qu’ils apprécient toujours la présentation, avant l’audience, des avocats ou des avocats-stagiaires qu’ils ne connaissent pas.

Audition des enfants dans le cadre des procédures de séparation/divorce

Les Présidents confirment qu’il n’y a pas de pratique uniforme au sein des tribunaux d’arrondissement en matière d’auditions des enfants. Il s’agit d’une compétence juridictionnelle, ce qui implique que c’est à l’appréciation du Président. Au demeurant, les Présidents sont d’avis qu’il ne paraît pas utile de déléguer ces auditions.

Réquisitions de production de pièces (relevés bancaires et/ou postaux) lorsque la partie est avocate et préservation du secret professionnel

Le Conseil de l’Ordre souhaite attirer l’attention des Présidents sur la problématique des réquisitions de production de pièces en mains de tiers dans les cas où un avocat est partie à la procédure, respectivement la mise en péril du secret professionnel lorsque la production est ordonnées directement par le greffe, comme c’est fréquemment le cas en mesures protectrices de l’union conjugale.

Les Présidents relèvent que les pièces dont la production a été ordonnée en mains de tiers sont en tous les cas adressées d’abord au Tribunal qui peut donc effectuer un contrôle avant de les communiquer aux parties, étant rappelé qu’il appartient en premier lieu à la partie qui s’en prévaut de faire valoir un motif particulier à même de limiter, voire refuser, la production requise.

Création d’adresses e-fax par des études d’avocats

Les études d’avocat qui souhaitent que les greffes utilisent une adresse e-fax particulière pour la réception des communications des tribunaux par cette voie sont invités à en informer le Tribunal cantonal afin que le changement soit enregistré dans la base de données GDC. Le cas échéant, les avocats doivent néanmoins être rendus attentifs au risque de confusion en cas d’utilisation ultérieure d’une autre adresse pour répondre à un e-fax.