Madame la Bâtonnière,
Messieurs les Bâtonniers,
Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Comme indiqué lors de l’Assemblée générale du 4 octobre 2018, il est apparu que la saisine du Bâtonnier en matière de litige entre confrères nécessitait quelques aménagements, en particulier s’agissant du renforcement de l’obligation de prendre contact avec sa partie adverse de façon effective avant de pouvoir saisir le Bâtonnier.
Dans cette mesure, le Conseil de l’Ordre estime nécessaire de procéder à une modification de l’alinéa 1 de l’article 2 des Usages du Barreau Vaudois (UBV).
Dans sa teneur actuelle, cette disposition a le contenu suivant :
« Si un avocat estime qu’un confrère a violé une règle déontologique au sens de l’article 29 CSD et qu’aucune solution amiable ne peut être trouvée, l’avocat qui s’en plaint doit s’adresser au Bâtonnier ».
Cette disposition devrait, en principe, amener les confrères qui sont en litige à se contacter préalablement à la saisine du Bâtonnier. L’expérience montre cependant que tel n’est pratiquement jamais le cas ou alors très rarement.
En outre, et quand bien même cela est déjà largement admis, il convient de consacrer dans cette même disposition le fait que le Bâtonnier peut déléguer l’instruction des cas qui lui sont soumis à un autre membre du Conseil de l’Ordre.
Dès lors, basé également sur une expérience similaire faite à l’Ordre des avocats de Genève, le texte de cette disposition mérite d’être précisé et, désormais, l’article 2 UBV aura la teneur suivante :
« 1. Lorsque deux ou plusieurs avocats sont en désaccord, notamment parce que l’un deux estime qu’un confrère a violé une règle légale ou déontologique, ils s’efforcent de résoudre le litige à l’amiable, en déployant de bonne foi et avec empressement les efforts propres à régler leurs désaccords.
2. Si en dépit des efforts précités et après au moins une rencontre entre les avocats concernés ou une offre écrite de rencontre par l’un d’eux aucune solution amiable n’a pu être trouvée, le litige peut être soumis au Bâtonnier. La requête décrit de manière concise et précise l’objet du désaccord.
3. Conformément à l’article 30 CSD, et sauf urgence, un avocat ne peut, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, dénoncer un confrère à la Chambre des avocats, ou introduire une action civile ou administrative contre un confrère en raison de l’activité professionnelle de ce dernier ou toute action pénale, avant d’avoir demandé au Bâtonnier de rechercher une solution amiable, cela même si le confrère que l’on entend attaquer s’est déclaré d’accord avec l’action envisagée.
4. Le Bâtonnier peut déléguer sous son autorité le traitement des cas qui lui sont soumis à un autre membre du Conseil de l’Ordre .»
Désormais, si le Bâtonnier se voit saisir d’un litige ordinal sans que les protagonistes se soient rencontrés, respectivement qu’une offre de rencontre ait été faite et déclinée, le dossier ne sera pas instruit et renvoyé au dénonciateur, jusqu’à ce que cette rencontre, respectivement cette offre de rencontre ait pu être mise en place.
Nonobstant l’absence d’effet rétroactif, la présente modification et donc le nouvel article 2 UBV entrent en vigueur avec effet immédiat.
Pour le Conseil de l’Ordre,
François ROUX
Bâtonnier