Arrêt TF 2C_257/2023 du 5 avril 2024
Dans un arrêt 2C_257/2023 du 5 avril 2024 destiné à publication, le Tribunal fédéral a tranché la question encore ouverte de la licéité de la levée anticipée du secret professionnel, lors de la signature du mandat conféré par le client à son avocat, en prévision du recouvrement des honoraires dus. Le Tribunal fédéral, au terme d’une analyse fouillée, a jugé que cette levée n’était en principe pas admissible, du fait notamment qu’il était pratiquement impossible pour le client, au moment de l’acceptation anticipée de la levée du secret, de déterminer l’ampleur des informations qui seraient révélées par l’avocat dans le cadre de la procédure de recouvrement. Dans le cas d’espèce, l’avocat (agissant en recouvrement sans levée valable de son secret) a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, de sorte qu’il convient de rappeler l’importance d’obtenir dite levée du secret.
Il est rappelé ici que l’avocat doit donc solliciter préalablement à tout procédé de recouvrement la levée du secret professionnel auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 36 litt. g RAOJ ; cf. Info-minute n°115).