L’actualité de la Profession
Conseil de la Magistrature – Election d’un ancien Bâtonnier et d’un avocat
Le Conseil de l’Ordre attire votre attention sur la publication, dans la FAO du 30 septembre 2022, de la mise au concours des postes d’ancien Bâtonnier et d’avocat inscrit au registre depuis au moins 10 ans, ainsi que leurs suppléants, pour l’élection au Conseil de la magistrature du canton de Vaud qui entrera en fonction au 1er janvier 2023.
Les candidatures doivent être adressées jusqu’au samedi 29 octobre 2022.
L’OAV n’ayant pas été interpellé, le Conseil souhaite que les membres qui se porteraient candidats l’informent du dépôt de leur candidature.
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Permanence de la 1ère heure – planification du Q2 2023
Nous vous rappelons que les inscriptions pour la planification du deuxième quadrimestre 2023 seront ouvertes du mercredi 2 au mercredi 9 novembre 2022 sur la plateforme 1h.oav.ch.
Les avocats figurant sur la liste première heure recevront un courriel de rappel le mercredi 2 novembre 2022.
Notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié
Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil des Etats a tacitement approuvé mardi une motion du National, demandant une harmonisation du calcul des délais postaux.
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Veille juridique
Le Conseil de l’Ordre attire votre attention sur deux arrêts récents du Tribunal fédéral impactant les liens avocat-client.
- Dans l’arrêt 1B_601/2021 du 6 septembre 2022, le Tribunal fédéral a restreint le droit d’accès au dossier de la partie plaignante, en ne lui laissant consulter les pièces qu’en présence de son avocat et sans pouvoir lever de copies. Son avocat pouvait, lui, obtenir copie des pièces, sans pouvoir les communiquer à son client. L’interdiction de remise des copies des pièces à son client était assortie de la menace des sanctions de l’art. 292 CP. Interpellé par le Conseil, la Commission de droit pénal et de procédure pénale a rendu une note sur cet arrêt, qui peut être consultée ici. La Commission estime qu’une telle menace de sanction à l’endroit d’un avocat est une nouveauté, dont le fondement légal est source de débat. La Commission relève par ailleurs que la proportionnalité de la mesure est discutable, l’avocat étant déjà soumis à une sanction disciplinaire voire civile s’il devait violer l’interdiction de remettre des pièces à son mandant. Le Conseil de l’Ordre fait siennes les conclusions de la Commission de droit pénal et de procédure pénale, qu’il remercie pour sa précieuse contribution. Il n’est pas le lieu de contester une restriction d’accès au dossier, mais la défiance exprimée à l’endroit des avocats interpelle. Le Conseil de l’Ordre invite dès lors les avocats à la plus grande prudence s’ils devaient être soumis à la menace de telles sanctions.
- Dans l’arrêt 6B_1287/2021 du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a quelque peu tempéré une précédente jurisprudence rendue en matière de diffamation pour des propos tenus par un client à son avocat à propos de la partie adverse. Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait considéré que l’avocat était bien un tiers au sens de l’art. 173 CP. Dans l’arrêt évoqué ici, destiné à publication, le Tribunal fédéral a ici retenu que « il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s’inscrit un entretien entre un avocat et son client » et que, la passion pouvant animer un client dans ce cadre, il fallait « n’admettre une atteinte à l’honneur qu’avec retenue » (consid. 2.3.3). Dans le cas d’espèce, l’usage des réserves usuelles (« s’il était avéré », « on doit dès lors craindre que », emploi du conditionnel) de l’avocat lorsqu’il s’est ensuite adressé à la partie adverse « dénot[e] que l’avocat avait bien conscience de l’éventualité que les propos tenus par [le client] ne correspondaient pas nécessairement à la réalité » (consid. 2.5 et 2.7).Ces règles de prudence usuelles dans la formulation de reproches à une partie adverse conservent donc toute leur pertinence. Elles préservent tant l’avocat que son client.
Sans lien l’une avec l’autre, ces affaires dénotent cependant que le cocon de confiance que devrait représenter les communications entre un avocat et son client sont toujours plus l’objet de l’intrusion des autorités. L’ensemble de la communauté des avocats doit être vigilant à cette problématique et le Conseil de l’Ordre y sera attentif.
Commentaire CPC Online
Vous trouverez ci-après le commentaire de l’arrêt du TF 5A_860-2021 du 17 juin 2022 2022-N20 Le refus de statuer séparément sur le principe du divorce a-t-il autorité de chose jugée ?, paru dans la newsletter du CPC Online.
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