Assistance judiciaire
Paiements des indemnités (délais et taxations intermédiaires)
Les Présidents ont relevé qu’en raison des effectifs et de l’importante charge de travail au sein des tribunaux, il était difficile d’augmenter la fréquence des taxations intermédiaires, ce qui ne devrait bien entendu pas empêcher le paiement des avances.
S’agissant du délai de paiement des indemnités AJ, les Présidents se sont engagés à vérifier au sein de leur greffe/comptabilité qu’il n’y a pas un retard/blocage lors du transfert du dossier à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), laquelle traite généralement les dossiers reçus pour paiement dans un délai de 48 heures.
Les Présidents ont également été rendus attentifs au fait que les avocats rencontrent toujours et encore des difficultés à obtenir le paiement de l’indemnité d’office en cas d’appel contre la décision au fond, même lorsqu’il est expressément demandé que l’indemnité soit traitée en note intermédiaire, en démontrant au magistrat que l’indemnité AJ n’est pas contestée dans l’appel. Le cas de la contestation des dépens alloués par le jugement de 1ère instance doit être réservé.
La Confrérie s’est engagée à rappeler ce point aux magistrats.
Listes des opérations séparées pour les années 2023 et passées et 2024
Les Présidents ont exposé avoir besoin du nombre d’heures total des opérations, avec la double distinction des opérations d’avocat et d’avocat-stagiaire et des opérations antérieures et postérieures au 1er janvier 2024, compte tenu du changement de taux TVA. A défaut, les conseils seront taxés d’office.
Les membres de l’OAV sont donc rendus attentifs au fait qu’ils doivent différencier les opérations effectuées en 2023 et celles effectuées en 2024, ainsi que les opérations effectuées par l’avocat et par l’avocat-stagiaire, avec un récapitulatif du nombre d’heures total consacré par chacun.
Photocopies de l’entier du dossier pénal, dont les courriers de l’avocat et du TDA
Les Présidents ont souhaité rappeler aux avocats d’office qu’ils sont priés de copier uniquement les documents qui ne sont pas déjà en leur possession (à l’exclusion de leurs propres courriers, des correspondances qui leur ont été adressées et des procès-verbaux qui leur auraient été remis directement).
Bordereau de pièces à l’appui des pièces produites avec la demande AJ
Les pièces essentielles à l’examen de la demande AJ doivent être produites dans le dossier AJ (avec la référence de ce dernier), sous bordereau séparé du dossier au fond.
Fixation des audiences
S’agissant de la problématique de la fixation des audiences par les tribunaux sans tenir compte des disponibilités des avocats, les magistrats ont exposé qu’ils rencontraient toujours des difficultés pour atteindre les avocats, dans la mesure où il arrive souvent que leurs secrétaires n’aient pas accès à leur agenda.
En revanche, il a été relevé que l’échange de courriels avec les avocats pour la fixation d’audiences fonctionnait plutôt bien en l’état, étant précisé que l’utilisation de Doodle nécessite l’accord du Tribunal cantonal.
Les présidents ont relevé qu’il n’était pas toujours possible de tenir compte des disponibilités de tout le monde, notamment lorsqu’il y a des détenus. Il en va de même pour les audiences du Tribunal des baux en raison de son statut itinérant et des disponibilités des salles qui lui sont attribuées par les tribunaux d’arrondissement.
Tribunal des mineurs
Annonce des droits aux mineurs et renonciation à l’assistance d’un avocat
Sur interpellation du Conseil de l’OAV, il a été exposé qu’en cas de défense obligatoire selon l’art. 24 PPMin, les prévenus sont systématiquement entendus avec un défenseur dès la première audition par la police. Lorsqu’un cas de défense obligatoire n’est pas réalisé mais que le jeune souhaite être assisté d’un avocat, les parents sont interpellés afin de prendre une décision s’agissant de l’assistance d’un avocat. En tout état de cause, les parents sont toujours informés lorsque les mineurs sont dans les locaux de la police.
Le Conseil a également abordé la question du contenu de l’information donnée aux mineurs – en fonction de leur âge – respectivement aux parents. Les Présidents ont indiqué qu’en principe les interrogatoires étaient menés par des policiers formés pour l’audition des mineurs, auxquels les préoccupations de l’OAV seront transmises.
Pour leur part, les Présidents ont exposé que lors des auditions de mineurs devant le tribunal, ils s’assuraient que les mineurs avaient bien compris leurs droits, incluant celui d’être représenté par un avocat.
Procédure civile
Possibilité de généraliser la pratique de la communication d’un dispositif
Sur interpellation du Conseil, il a été précisé que, conformément à l’art. 239 CPC, c’est le magistrat qui décide de la communication du jugement. Dans les affaires pécuniaires, un dispositif est en principe communiqué. Toutefois, lorsque la décision nécessite un raisonnement juridique poussé ou des calculs compliqués à effectuer, le jugement est rendu directement de manière motivée.
Les Présidents ont ajouté qu’en fonction de la nature de l’affaire, les avocats pouvaient aussi interpeller le magistrat, à l’audience de jugement, sur l’opportunité de rendre un dispositif. Cas échéant, le magistrat décidera.
En matière de droit de la famille toutefois et hormis pour les procédures de désaveu, les magistrats ont indiqué qu’il n’était pas aisé de rendre un jugement sous forme de dispositif, dans la mesure où la situation financière des parties doit être précisée pour une éventuelle modification de jugement ultérieure.
Pour les requêtes communes en divorce avec accord complet (RCAC), il est recommandé aux avocats de déposer une requête courte comportant peu d’allégués avec une convention plus complète, incluant un préambule exposant la situation financière des parties.
Qualité de partie de la mère (TF, 5A_744/2022 du 09.06.2023)
Les Présidents ont rappelé que pour les procédures de constatation de paternité avec des questions d’attribution de l’autorité parentale et de la garde, la mère est partie à la procédure. Les tribunaux ont modifié leurs pratiques à la suite de la publication de l’arrêt précité (consid. 3.4.2).
Recevabilité, en droit de la famille, de MP sans procédure au fond et procédure au nom de la mère
A la demande des Présidents, les membres de l’OAV sont rendus attentifs au fait que les tribunaux ne doivent plus déclarer irrecevables les requêtes de mesures provisionnelles sans procédure au fond, déposées en droit de la famille.
Procédure pénale
Consultation des dossiers et administration d’office des preuves
Les Présidents ont souhaité rappeler que les dossiers peuvent être consultés jusqu’à 10 jours avant l’audience. Si nécessaire, le PV des opérations peut être envoyé par email. Passé ce délai, la consultation du dossier n’est plus possible pour des raisons pratiques de préparation de l’audience.
Les membres de l’OAV sont également rendus attentifs au fait que, dans les affaires de vol ou d’escroquerie de masse, les plaignants sont dispensés d’office de comparaître et les formulaires de dispense ne sont pas envoyés aux autres parties. Si un.e avocat.e souhaite qu’une partie se présente, il faut en faire la demande.
Extraits originaux de jugement
Dans la mesure où l’obtention d’un nouvel extrait est facturé CHF 30.-, les avocat.es sont invité.es à remettre l’original aux clients et conserver une copie pour leurs dossiers.
Mesures de protection de la victime
Les membres de l’OAV sont rendus attentifs à la nécessité de requérir des mesures de protection de la victime, le cas échéant, dans le délai de l’art. 331 CPP, pour des raisons pratiques/logistiques.
Réquisitions de pièces et listes de témoin
Il a été rappelé que les réquisitions de pièces et les listes de témoins doivent être séparées du bordereau de pièces produites.
Indication de l’avocat qui intervient en audience
Lorsqu’une étude est consultée ou lorsqu’il y a plusieurs procurations, les avocat.es sont prié.es de communiquer en avance au tribunal le nom du défenseur qui interviendra en audience.
TMC
Paramétrage des boîtes mail des avocats pour éviter que les mails du Tribunal des mesures de contrainte arrivent dans les spams
Conformément aux Règles de courtoisie adoptées conjointement par le Tribunal cantonal, l’OAV et le Ministère public, en vigueur depuis le 1er juillet 2012, tout avis ou demande de déterminations est communiqué au défenseur du prévenu, uniquement par télécopie, respectivement désormais par courriel compte tenu des courts délais légaux impartis.
Partant, le TMC a souhaité rappeler aux avocat.es qu’il appartient aux destinataires de paramétrer leur boîte de messagerie pour que les e-mails provenant du tribunal soient identifiés comme légitimes.
Communications
Notification des décisions – Changement de cases postales des Etudes lausannoises
Les Présidents ont été rendus attentifs à la nécessité de rappeler aux greffes de vérifier les adresses postales utilisées et, le cas échéant, de générer de nouveaux courriers au vu du changement des cases postales des Etudes lausannoises.