Domaine contentieux
Nombres d’exemplaires des actes de procédure – 131 CPC
Les Juges de paix souhaitent rappeler aux membres de l’Ordre le nombre d’exemplaires des actes de procédure qui doivent être produits, à savoir un exemplaire pour le juge et un exemplaire pour chaque partie adverse. En cas de preuve à futur, un exemplaire supplémentaire doit être prévu pour l’expert. Si l’avocat a adressé copie de son écriture et du bordereau au conseil adverse, il n’a pas besoin d’adresser encore un exemplaire à la Justice de paix. Il s’agit de la même pratique que devant les Tribunaux d’arrondissement.
Information précise sur ce qui a été transmis au confrère selon les usages
Les Juges de paix souhaiteraient que les avocats précisent dans leur courrier quelles pièces ont été transmises à leur(s) Confrère(s). Certains avocats n’adressent pas systématiquement copie de leurs écritures aux agents d’affaires et/ou aux notaires, malgré l’existence des deux conventions qui lient l’OAV à ces deux associations.
Il est aussi rappelé qu’il existe une liste des avocats qui ne sont pas inscrits au Registre cantonal vaudois, ou qui ne sont pas membres de l’Ordre, qui ont accepté de se soumettre à l’art. 11 des Usages du Barreau vaudois (UBV). Cette liste figure sur le site internet de l’Ordre, dans l’Espace membres. Elle sera mise à jour prochainement.
Dispense de comparution en matière de conciliation – art. 204 al. 3 CPC
Les Juges de paix rappellent les dispositions en matière de dispense de comparution lors de l’audience de conciliation (domicile ou siège hors canton, art. 204 al. 3 CPC). Dans ces cas, la demande de dispense n’est pas nécessaire. Le fait qu’un avocat informe du défaut du défendeur à l’audience reste un acte de courtoisie nécessaire.
Requête d’expulsion : une seule requête si les parties sont les mêmes, mais les objets différents (ex : appartement et place de parc)
Dans ces cas, les Juges de paix ordonnent en principe la jonction des affaires. Ils souhaiteraient donc qu’une seule requête soit déposée par les avocats lors de leur envoi. A Lausanne par exemple, il arrive parfois que les deux requêtes soient transmises à deux juges différents de sorte qu’une jonction ne sera pas envisagée. Cela serait plus avantageux aussi au niveau des avances de frais pour les clients.
Requête de mainlevée : une seule requête par débiteur et par poursuite
A contrario, en matière de requête de mainlevée, une seule requête doit être adressée par débiteur et par poursuite. Un rappel serait fait aux membres.
Liste de témoins : indication des allégués
La même pratique que celle convenue avec les Tribunaux d’arrondissement s’applique également devant les Justices de paix, à savoir que les allégués doivent être indiqués pour chaque témoin, même si le CPC ne le prévoit pas.
Domaine des curatelles
Consultation des dossiers – art. 17 LVPAE
La consultation à l’étude des dossiers en matière de curatelles et de protection de l’adulte n’est pas autorisée de par la loi, y compris en ce qui concerne le droit de visite (art. 17 LVPAE : « la consultation du dossier a lieu au siège de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant »).
Photocopies possibles avec émolument de CHF 2.-/copie, puis CHF 1.-/dès 100 copies.
Rémunération des curateurs avocats (art. 306 al. 2, 308 al. 2 et 403 CC)
Un arrêt de la Cour d’appel civile a tranché la question ; c’est à la Justice de paix de rémunérer l’avocat au titre de curateur. L’avocat n’a donc pas besoin de demander l’AJ.
La rémunération ne comprend pas la TVA.
Si des avances de frais sont demandées, par exemple dans le cas d’une action en désaveu de paternité, la pratique acceptée par les Tribunaux d’arrondissements est que l’avocat demande une dispense de l’avance de frais. Le CPC le prévoit. S’agissant des frais finaux, le Président du Tribunal ne devrait pas mettre les frais à la charge de l’enfant, mais à la charge du père. En cas d’action en contestation de paternité, si l’enfant « perd », les frais seraient mis à la charge du détenteur de l’autorité parentale, soit à la charge de la mère.
Assistance judiciaire
Requête séparée : ne pas en faire une conclusion parmi d’autres
Un rappel sera fait aux membres de l’Ordre qu’ils doivent systématiquement remplir le formulaire de requête AJ et qu’une conclusion en octroi de l’AJ dans la procédure au fond n’est pas suffisante. La nature du litige doit être détaillée dans la requête AJ pour que la demande ne soit pas « dépourvue de chances de succès ». Une demande d’AJ déposée dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition doit être particulièrement bien motivée.
Il sera également rappelé aux membres que le dossier AJ doit être séparé du dossier au fond et qu’il ne peut pas être consulté par la partie adverse.
Liste des opérations : ne pas annexer de bulletin de versement et indiquer l’unité de mesure temporelle
Les Justices de paix rappellent que l’indemnité d’office est versée par le SJL et qu’il est donc inutile de joindre un bulletin de versement à la liste d’opérations. En outre, l’unité de mesure de la liste d’opérations doit être clairement indiquée. Pour les opérations particulièrement longues, une explication ou une motivation supplémentaire seraient bienvenues.
Questions d’organisation générale
Art. 92 al. 2 RAOJ – Port de la robe
Il sera rappelé aux membres de l’Ordre que le port de la robe est obligatoire devant les Justices de paix, tout comme devant les autres Tribunaux du canton. Pour les procédures de mainlevée, une tenue sombre peut être admise.
Fixation des audiences : Agenda des magistrats et des avocats
En raison des audiences planifiées sur l’année avec les assesseurs (audiences de justice de paix) et de certains offices où le nombre de salles d’audience est limité, le planning des audiences est difficilement adaptable aux particularités des agendas de certains avocats qui ne travaillent pas certains jours de la semaine ou qui sont occupés par une charge d’enseignement. Seules trois dates seront proposées aux avocats ; en cas d’indisponibilité, l’audience sera appointée d’office par le Juge.
Il sera encore une fois rappelé aux membres que leurs agendas doivent pouvoir être consultés par leur secrétariat et qu’ils doivent être à jour. De nombreuses fois, les secrétaires demandent que trois dates leurs soient proposées et souhaitent pouvoir « en discuter » avec l’avocat au préalable.
Utilisation du fax
Les Juges de paix rappellent que le fax est uniquement réservé aux urgences et que tout envoi par fax doit être doublé d’un courrier A. Il n’est d’aucune utilité de faxer, le jour même du délai, toutes les pièces qui ont été d’ores et déjà été adressées par courrier postal. Pour rappel, chaque Justice de paix ne dispose que d’un seul fax.
Successions
Acceptation ou répudiation par l’avocat au nom d’un héritier : nécessité d’une procuration spéciale
Rappel aux membres : Il s’agit d’un droit strictement personnel ; il faut une procuration spéciale dans ces cas.
Consultation des dossiers
En dehors des procédures concernées par l’art. 17 LVPAE, les dossiers peuvent être adressés à l’avocat pour consultation à l’étude durant 48 heures.
Une procuration écrite serait idéale, mais pas indispensable si l’avocat a informé au préalable le greffe (par écrit) que sa secrétaire et/ou son/sa stagiaire allait venir consulter le dossier.
La procuration n’est pas nécessaire non plus si le nom de l’avocat(e)-stagiaire qui se présente à notre guichet figure sur le papier à lettre de l’avocat constitué.
Les demandes de consultation devraient en principe être adressées par écrit et non pas seulement par téléphone.
Assistance judiciaire
Effet rétroactif
En principe, l’AJ est accordée à partir de la date de la signature de la procuration ou de la première rencontre avec le client. Il est évident que si l’AJ est accordée par exemple à partir du 1er janvier, l’AJ ne peut ensuite être demandée rétroactivement pour le 15 décembre lorsque l’avocat adresse à la fin du mandat sa liste d’opérations.
Le Bâtonnier indique qu’un délai de « tolérance » d’un mois d’effet rétroactif a été convenu avec les Présidents des Tribunaux d’arrondissements ; les Juges de paix acceptent de se conformer également à cette pratique et accepteront donc les demandes d’effet rétroactif d’un mois au maximum.
Listes d’opérations
Rappel aux membres : les frais de constitution des dossiers ne sont pas admis par la jurisprudence.
Rappels divers :
Les stagiaires ne sont pas autorisés à signer seuls les courriers adressés à la Justice de paix ; les courriers doivent être contresignés par le maître de stage ;
Les Juges de paix doivent s’adresser aux stagiaires comme ils le font avec les avocats, en les appelant « Maître ».