Compte-rendu de la rencontre 2019 avec le Ministère public

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Envoi de copies de courriers au MP, annonce à la participation d’audition et production de listes d’opérations dans le délai d’APC

Constatant certaines lacunes, le Ministère public souhaite rappeler à l’attention des membres de l’OAV que :

  • Conformément aux usages, les avocats sont priés d’adresser au Ministère public, lorsque celui-ci a annoncé sa présence aux débats, des copies de leurs écritures au magistrat en charge de la direction de la procédure ;
  • Pour des raisons d’organisation et d’intendance, les avocats sont invités à annoncer leur présence ou celle d’un collaborateur ou d’un avocat-stagiaire aux auditions dans les dix jours suivant le mandat de comparution ;
  • Les listes d’opérations doivent être produites dans le délai de l’avis de prochaine clôture, simultanément aux réquisitions, afin que le procureur dispose de tous les éléments pour rendre la décision de clôture.

Demande de connaître les conclusions du MP au début des débats

Le Ministère public a récemment été confronté à des requêtes, parfois formelles, d’avocats désireux de connaître, de manière anticipée, les conclusions que le Procureur formulera aux débats.

Ces requêtes sont semble-t-il basées sur une mauvaise interprétation de l’art. 340 al. 2 CPP. En effet, l’art. 340 al. 2 du projet de CPP soumis aux Chambres prévoyait qu’après le traitement des questions préjudicielles, le Tribunal procède à la lecture complète de l’acte d’accusation (cf. Message CPP, p. 1477). Le législateur n’a pas voulu imposer cette lecture complète, pour faire gagner du temps au Tribunal, et a limité cette obligation aux « conclusions » du Ministère public (cf. BSK StPO-HAURI, Art. 340 N 10 ss; SCHMID, StPO Paxiskommentar, Art. 340 N7-8; GUT/FINGERHUTH, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., Art. 340 N 8ss).

La doctrine relève que cette formulation est malheureuse, car le terme utilisé (« conclusions », « Anträge ») est le même (en allemand) que celui des art. 326 al. 1 let. e-g (« proposition/réquisition »,  « Antrag ») et 346 al. 1 1e phrase CPP (« proposition » / « Anträge »). Or, il ressort des débats aux Chambres que le législateur ne faisait pas référence aux conclusions dans ce sens technique, mais voulait ainsi signifier qu’il suffisait de faire un résumé de l’acte d’accusation au lieu de sa lecture complète (cf. BSK précité, N 11; GUT/FINGERHUTH, op. cit., N 8).

Ainsi, il n’a jamais été question de forcer le Procureur qui comparaît en personne à l’audience à « dévoiler son jeu » à l’ouverture des débats. Au demeurant, cela reviendrait à nier l’utilité même de débats, qui peuvent justement amener à adapter ou modifier complètement d’éventuelles réquisitions qui auraient été préparées.

Il convient donc de rappeler aux membres de l’OAV que le Ministère public n’est tenu de communiquer ses conclusions que dans le cadre de son réquisitoire et qu’il est par conséquent inutile de formuler de telles requêtes.

Sollicitations toujours plus fréquentes d’avocats pour demander où en est une procédure

Les avocats désireux de connaître l’avancement d’un dossier sont invités à consulter le dossier. A titre subsidiaire, des sollicitations téléphoniques paraissent préférables à l’envoi de courriers dès lors qu’elles sont moins chronophages pour les greffes.

Respect et courtoisie dans les rapports entre l’OAV et le MP

Tant les membres du Conseil de l’Ordre que les représentants du Ministère public sont préoccupés par le manque de respect croissant et une tendance à plus d’agressivité et aux attaques personnelles entre magistrats et avocats, voire entre avocats. Eu égard à leur position d’auxiliaire de justice, les avocats doivent faire montre d’une certaine retenue et défendre un message de respect.

Le Bâtonnier et le Procureur général se tiennent à disposition des membres de l’OAV, respectivement des procureurs, pour le cas où des situations paraissant nécessiter leur intervention se présenteraient.

Avocats faisant « pressions » sur la police

Le Ministère public souhaite rappeler aux membres de l’OAV que, du moment qu’une instruction a été ouverte, l’avocat n’a pas à intervenir auprès de la police pour formuler, respectivement l’enjoindre à donner suite à des réquisitions d’instruction.

Mise en œuvre de la défense obligatoire dès la première audition

Le Ministère public indique que les policiers ont été rendus attentifs à la jurisprudence de la CREP, récemment confirmée (cf. not. CREP 27 mars 2012/208 et 6 mars 2019/172), qui a annulé des procès-verbaux d’auditions dans des cas où la police avait conduit un certain nombre d’auditions sans la présence de conseils alors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire.

Cela étant, le Ministère public relève que les récentes décisions de la CREP sont intervenues dans des cas où il devient plus compliqué pour le policier de déterminer s’il s’agit ou non d’un cas de défense obligatoire.

Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de prévoir que le Ministère public se saisisse préalablement aux premières auditions conduites par la police, il n’est pas prévu de modifier la directive du Procureur général n°3.1 (ch. 2).

Communications concernant des clients détenus

Le changement de défenseur est en général annoncé par le Ministère public à l’établissement pénitentiaire, par téléphone avec une note au dossier.

Eu égard aux transferts de prison, le Ministère public a déjà formulé des rappels aux greffes afin que l’information soit transmise immédiatement aux défenseurs. Il est cependant arrivé que des procureurs soient eux-mêmes informés d’un transfert beaucoup plus tard.

Remplacement d’un défenseur d’office par un avocat de choix

Le Conseil de l’Ordre a été interpellé concernant la formulation selon laquelle, lorsqu’un défenseur de choix intervient en remplacement d’un défenseur d’office, le premier doit attester qu’il est suffisamment provisionné pour que ses opérations soient couvertes jusqu’à la fin de la procédure. Compte tenu des aléas et incertitudes de la procédure, il paraît difficile pour l’avocat d’attester qu’il sera couvert jusqu’à son terme.

Le Ministère public indique que ce sont les termes de la jurisprudence, qui ont été repris tels quels (l’arrêt est d’ailleurs cité entre parenthèses sur les formules du Ministère public).

A cela s’ajoute que lorsque le client se trouve dans une situation où il ne peut finalement plus payer les honoraires de l’avocat de choix, il faudrait en principe « re-désigner » l’avocat d’office qui avait été remplacé.

Fixation d’audiences et consultation de l’avocat indépendamment du délai de convocation

Sous réserve des urgences (situations dans lesquelles il est nécessaire d’entendre les gens rapidement), le Ministère public ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il soit tenu compte des disponibilités de l’avocat de la personne qui sera entendue même dans les cas où l’audience est fixée plus de 6 semaines à l’avance.

Cet assouplissement de la règle des 6 semaines, au-delà desquelles les greffes fixent généralement l’audience sans consulter au préalable l’avocat, ne vaut toutefois que pour le conseil dont le client sera entendu (par opposition à l’audition de la partie adverse ou de témoins). Le cas échéant, les avocats seront toutefois mal avisés de se plaindre du « rythme d’avancée » de la procédure.

Multiplication des auditions menées au titre des investigations policières (art. 306 CPP) et retard à informer le Ministère public de la commission d’infractions graves

Le Conseil de l’Ordre a été interpellé par un membre de l’OAV préoccupé par la multiplication des auditions menées par la police au titre des investigations préalables, avec pour conséquence l’observation d’un retard parfois important à informer le Ministère public de la commission d’infractions graves.

Les procureurs ont malheureusement peu de marge de manœuvre et sont parfois avisés de cas peu importants, tandis que des infractions graves sont communiquées tardivement.

Cette situation, qui résulte des compétences que le CPP a donné à la police au stade des investigations policières, sera abordée lors d’une prochaine rencontre entre le Conseil de l’Ordre et les représentants de la police cantonale.

Attribution des mandats d’offices et utilisation par les procureurs du logiciel de désignation aléatoire

De manière générale, le Ministère public constate que le logiciel de désignation aléatoire ne paraît pas aussi utilisé qu’initialement envisagé et ce, en raison notamment des désignations qui interviennent par l’intermédiaire de la permanence de la première heure.

Au vu nombre total de désignations au moyen du logiciel mis à disposition par l’OAV (715 sur une année), le Ministère public déduit que des procureurs omettent vraisemblablement d’entrer des désignations dans le logiciel, ce qui fausse non seulement les statistiques mais aussi le tournus.

Le Ministère public rendra donc les procureurs attentifs à la nécessité d’entrer tous les cas de désignations d’office dans le logiciel mis à disposition par l’OAV.

Consultation de dossiers : refus d’adresser à la partie plaignante copie de l’opposition formée par le prévenu à une ordonnance pénale

Le Conseil de l’Ordre demande au Ministère public s’il serait possible, dans les cas où les parties sont citées à comparaître à une audience de conciliation à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale formée par le prévenu, de communiquer à la partie plaignante une copie de l’opposition, le cas échéant en annexe à la convocation afin d’éviter que l’avocat doive requérir la consultation du dossier pour cette seule pièce.

D’avis que lorsque la communication de l’opposition paraît effectivement opportune dans le contexte d’une citation des parties à une audience de conciliation, celle-ci devrait pouvoir être jointe à la citation à comparaître sans que cela n’implique un surcroît de travail pour le greffe concerné, le Ministère public suggérera aux procureurs de procéder comme proposé par le Conseil de l’Ordre.

Numérisation des dossiers, accès en ligne et communication par courriel

En attendant que le projet Justitia 4.0 soit opérationnel, le Ministère public indique qu’une solution transitoire a été mise en place dans le canton de Vaud : la « photocopie PDF » du dossier. Il s’agit d’une option offerte aux procureurs mais il n’y a pas d’obligation de le faire. Cette solution présente clairement un avantage pour les dossiers volumineux. Le Ministère public souhaite néanmoins attirer l’attention des membres de l’OAV sur le travail non-négligeable pour le greffe sollicité qu’engendre la préparation de la mise à disposition du dossier sous forme informatique. Les avocats sont donc priés de faire un usage raisonnable de cette faculté, lorsqu’elle est offerte, en limitant les demandes de consultation.