Compte-rendu de la rencontre 2020 avec la Confrérie des Présidents

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Rémunération du défenseur d’office

Assouplissement des conditions de taxation intermédiaire à l’AJ

Le Bâtonnier revient sur les constats tirés de l’expérience Covid-19 et du semi-confinement : grâce aux avances concédées très rapidement, des avocats ont évité des difficultés. Il demande si ce système ne pourrait pas devenir la règle ou à tout le moins, s’il serait envisageable d’abaisser le seuil actuel de la taxation intermédiaire à 6 mois ou à CHF 3’000.- d’opérations.

Pour les tribunaux, le système d’avances mis en place durant le semi-confinement a généré un travail très important car il a fallu reprendre les calculs, regarder ce qui a été payé ou pas, corriger éventuellement les montants, rectifier ensuite avec la comptabilité et rendre une décision formelle.

En l’absence de forces supplémentaires, il paraît difficile d’étendre le paiement de ces avances réservées à une situation extraordinaire.

Les Présidents sont néanmoins sensibles à la problématique et ne seraient pas opposés à entrer en matière sur une diminution du seuil des taxations intermédiaires.

Cette proposition sera examinée prochainement par les Présidents.

Indemnisation du temps consacré à l’établissement des bordereaux (arrêt CREP 25.09.2015 – n°165)

Le Bâtonnier rappelle aux Présidents que, sauf exception (confection d’un bordereau RCAC ou accompagnant une seule pièce), la préparation d’un bordereau (choix des pièces) représente un travail juridique qui n’a pas à être considéré comme des débours.

Procédures pénales

Fixation des audiences – agenda des avocats

Les Présidents rappellent qu’il est très important que les avocats laissent leur agenda à disposition de leur secrétariat s’ils souhaitent que le greffe prenne en compte leurs disponibilités pour la fixation des audiences.

Afin d’éviter que des audiences ne soient fixées d’office, le secrétariat de l’Etude doit impérativement rappeler le greffe (ou envoyer un e-mail lorsque les dates sont proposées par e-mail) dans la demi-journée afin de lui communiquer les disponibilités de l’avocat(e).

Mises à jour des dossiers pénaux par l’avocat avant l’audience

Les Présidents rencontrent un nombre croissant de demandes d’avocats visant à leur transmettre des copies de pièces du dossier avant l’audience. Ces demandes induisent également une surcharge des greffes qui ne sont pas censés réaliser ce travail.

Les Présidents rappellent le principe, à savoir que l’avocat est tenu de mettre à jour son dossier avant l’audience en passant au greffe ; dès 331 CPP et jusqu’à 10 jours avant les débats en prenant de préférence préalablement contact avec le greffe pour assurer la mise à disposition du dossier à leur arrivée. Moins de 10 jours avant les débats, le dossier n’est en principe plus disponible sauf exceptions comme en cas de dépôt des rapports d’expertise ou pièces qui arriveraient juste avant l’audience et pour lesquelles les avocats peuvent demander une transmission par le greffe.

Défense d’office – avocats demandant à être relevés

Les Présidents constatent un accroissement du nombre de demandes des défenseurs d’office faisant valoir une rupture du lien de confiance afin d’être relevés de leur mandat.

Il est rappelé que le fait d’être confronté à un client difficile, respectivement qu’on ne parvient pas à contacter, ne constitue pas un motif valable pour demander à être relevé de la mission.

Exécution anticipée de peine et contestation de la culpabilité du détenu

A la suite d’une interpellation d’un membre de l’OAV confronté en audience à une remarque jugée inadéquate, le Bâtonnier rappelle aux Présidents que le fait pour un avocat de demander un changement de régime en exécution de peine ne signifie pas que le client reconnaît les faits et plaide coupable.

TMC – Consultation des dossiers avant les audiences

Jusqu’ici, l’avocat qui voulait consulter un dossier TMCAP le week-end devait passer par la centrale de la Police cantonale, ce qui ne fonctionnait pas bien.

Récemment, la pratique a été simplifiée : les demandes de déterminations mentionnent désormais l’adresse e-mail du magistrat pour que l’avocat puisse contacter directement le magistrat de permanence pour obtenir une pièce. Cela étant dit, il incombe normalement au Procureur de transmettre à l’avocat les pièces annexées de la demande de mise en détention.

Procédures civiles

Arrêt du TF 5A_694/2019 (subrogation légale de l’Etat pour les contributions d’entretien)

Le Conseil de l’OAV rencontrera prochainement le BRAPA pour discuter du système découlant de la subrogation légale de l’Etat pour les contributions d’entretien.

Dans l’intervalle, les membres de l’OAV sont rendus attentifs à l’arrêt susmentionné (lien), en particulier au fait que « Le débiteur d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l’enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s’il entend réduire ou supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2; 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et référence). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5; arrêt 5A_634/2013 précité consid. 4.2) ». 

Les Présidents rappellent qu’il s’agit d’une question de recevabilité de la demande. Si l’avocat oublie d’assigner le BRAPA, respectivement d’agir simultanément contre l’Etat également, sa requête doit être rejetée.

Exercice du mandat de curateur/trice par un/e avocat/e

A la suite d’une interpellation d’un justiciable, le Bâtonnier rappelle aux Président l’importance du rôle de curateur de l’enfant et la nécessité qu’il entende les deux parents y compris celui qui fait l’objet d’une procédure pénale le cas échéant.

Les membres de l’OAV sont également rendus attentifs à cette problématique.

Pratique en matière d’exécution des décisions

Sur interpellation du Bâtonnier, les Présidents indiquent qu’il n’y a pas de réticence à octroyer d’autres mesures d’exécution que l’amende en application de l’art. 292 CP.

Cela étant, les Présidents procèdent à un examen de la proportionnalité des mesures requises et applicables à la décision qui devrait être exécutée et les prononcent « par palier ».

Les membres de l’OAV sont rendus attentifs au catalogue des mesures d’exécution prévues par l’art. 343 CPC et à la nécessité de les requérir dès lors qu’elles ne sauraient être prononcées d’office.

Refus de donner suite aux réquisitions de pièces tardives

Sur interpellation du Bâtonnier, le Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois confirme qu’en procédure sommaire de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’est plus donné suite aux réquisitions de pièces qui parviennent moins de 7 jours avant l’audience. Le cas échéant, la mention figure sur le courrier du Tribunal.

Les membres de l’OAV sont rendus attentifs à cette pratique.

Fixation d’audience et délai de réponse (pratique du Tribunal de prud’hommes)

Sur interpellation du Bâtonnier, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois confirme que si la demande n’est pas ou peu motivée, il fixe l’audience en même temps que la notification de la réponse.

S’il consent que cette pratique ne permet pas aux avocats de demander des prolongations de délai pour procéder, le Tribunal rappelle que l’art. 245 CPC prévoit un délai de réponse uniquement si la demande est motivée.

La pratique est la même à Lausanne, étant précisé que les greffes comptent toujours un mois entre le délai pour fournir le(s) moyen(s) de preuve et l’audience, ce qui permet si nécessaire une brève prolongation du délai.

Les membres de l’OAV sont rendus attentifs à cette pratique.

Consultation des dossiers (pratique du Tribunal des Baux)

Sur interpellation du Bâtonnier, le Tribunal des Baux confirme le principe, à savoir que si le dossier est volumineux, la consultation se fait sur place car il n’y a pas d’envoi de l’entier du dossier. Le Tribunal estime que l’avocat n’a en principe pas besoin de faire des copies parce que les pièces lui ont été envoyées par le Tribunal.

Le Conseil de l’OAV relève néanmoins que les avocats sont généralement consultés après le dépôt d’une action et que le client détient rarement l’entier des pièces.

Le cas échéant, s’il s’agit d’un nombre réduit de pièces, le greffe accepte d’envoyer les copies à l’avocat. Par ailleurs, si la consultation se limite à une pièce très volumineuse, il est possible pour l’avocat de demander l’envoi de la pièce en question pour consultation durant 24 heures.

Les membres de l’OAV sont rendus attentifs à cette pratique (ainsi qu’à ses exceptions).