Rémunération des défenseurs d’office
Rappel d’utilisation des « tableaux OAV » pour indemnisation
Le Ministère public souhaite rappeler aux membres de l’OAV que l’utilisation des tableaux récapitulatifs facilite grandement l’indemnisation de leurs opérations. Il souligne que les procureurs ont la latitude d’utiliser l’option de renvoi de l’art. 110 al. 4 CPP lorsque les listes soumises par les avocats sont incompréhensibles.
Rémunération du temps d’attente dans les affaires pénales (RAJ // Directive n°3.3)
Le Conseil de l’Ordre attire l’attention du Ministère public sur le fait que le tarif horaire de CHF 120.- prévu pour l’indemnisation du temps d’attente avant audience par la Directive 3.3 du Procureur général paraît contraire au Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ), applicable par analogie aux affaires pénales, qui ne prévoit pas d’autre tarif horaire que celui de CHF 180.-, respectivement de CHF 110.- pour les stagiaires.
Le Ministère public expose que cette pratique est fondée sur la jurisprudence selon laquelle le temps passé qui n’est pas une activité spécifique d’avocat n’est pas rétribué au tarif plein. Il est d’avis que ce temps peut être utilisé au mieux par les avocats : appel au greffe, courrier, etc.
Le Bâtonnier relève qu’il n’est pas toujours possible de travailler pendant cette attente, en particulier lorsque le client est présent aux côtés de l’avocat.
Le Conseil de l’Ordre évoquera cette question lors de sa prochaine rencontre avec le Tribunal cantonal.
Réduction d’indemnités d’office
Le Conseil de l’Ordre souhaite sensibiliser les procureurs au fait que lorsqu’un avocat reçoit un dossier, même très volumineux, il en va de sa responsabilité de prendre connaissance de l’entier des pièces. Partant, l’OAV ne saurait tolérer que ses membres se voient réduire leurs opérations au motif que le Ministère public estime que la prise de connaissance de l’entier du dossier n’était pas nécessaire dès lors que la même systématique était utilisée plusieurs fois dans l’affaire.
Pratique durant les congés maternité des avocates d’office
Le Ministère public confirme la pratique en vigueur depuis 2017 en cas d’absence prolongée (congé maternité, longues vacances, service militaire, etc.), à savoir qu’il est recommandé aux avocat(e)s qui sont désigné(e)s d’office d’en avertir les autorités en leur communiquant d’une manière ou d’une autre (par lettre ou par mention expresse sur le papier à lettres) le nom et les coordonnées de l’avocat(e) qui assurera la suppléance.
Le cas échéant, le Ministère public souhaite attirer l’attention des avocats sur le fait qu’il incombe au conseil d’office désigné – et non à son remplaçant – de facturer l’ensemble des opérations et de procéder ensuite à l’interne à la répartition de l’indemnité qui sera allouée.
Remplacement du défenseur d’office par un avocat de choix
Sur interpellation du Conseil de l’Ordre, le Ministère public rappelle que la formulation selon laquelle, lorsqu’un défenseur de choix intervient en remplacement d’un défenseur d’office, le premier doit attester qu’il est suffisamment provisionné pour que ses opérations soient couvertes jusqu’à la fin de la procédure, découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_394/2014).
Fixation des audiences
Le Ministère public rappelle que, conformément à ce que prévoit la Directive 2.3 :
- Lorsque sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il consulte préalablement par téléphone le défenseur de la personne entendue pour convenir d’une date. Un même contact peut être pris avec les autres conseils.
- En situation d’urgence, une audience peut être appointée à très bref délai, soit moins de deux semaines. Le défenseur du prévenu sera dans la mesure du possible consulté par téléphone pour convenir d’une date, qu’il s’agisse d’appointer l’audition du prévenu ou d’une autre personne à laquelle il peut prétendre assister.
- Les auditions à plus de 6 semaines sont fixées sans consultation des avocats. Cela étant et d’entente avec l’OAV, les procureurs acceptent de tenir compte des indisponibilités annoncées rapidement par le conseil de la personne entendue. L’avocat est alors consulté dans la mesure du possible sur la date du report.
Absence d’annonce d’une prochaine ordonnance de condamnation (inégalité avec les défenses de choix)
Sur interpellation du Bâtonnier, le Ministère public indique que le CPP ne prévoit pas d’avis de prochaine condamnation comme c’était le cas dans l’ancien CPP vaudois.
Cela étant, lorsqu’un procureur est confronté à une situation où l’article 433 CPP pourrait potentiellement être invoqué, l’avocat est généralement interpellé à ce sujet. Le Ministère public relève que les avocats sont également libres de préaviser en cours de procédure le procureur en charge de leur souhait de faire valoir l’indemnisation de l’article 433 CPP.
Enquêtes concernant la violation du devoir d’éducation ou diverses maltraitances envers les enfants et conséquences préjudiciables en matière civile
Le Conseil de l’OAV attire l’attention des représentants du Ministère public sur l’urgence qu’il y a à traiter les violations du devoir d’éducation et les dossiers de maltraitance envers les enfants, compte tenu notamment des conséquences préjudiciables que peuvent avoir ces dénonciations sur le plan civil.
Les procureurs en sont conscients mais exposent qu’il s’agit très souvent de dossiers sensibles et compliqués, nécessitant une instruction minutieuse. A cela s’ajoute que plusieurs de ces affaires sont traitées en investigation policière, si bien que les procureurs doivent attendre le rapport de police et n’ont pas prise sur le temps passé dans cette partie du processus.
Comportement discriminatoire à l’égard des avocates de la première heure
Le Conseil de l’OAV revient sur le cas signalé par l’association ALBA d’une avocate confrontée, dans le cadre de la permanence de la première heure, à un procureur qui aurait émis le souhait de voir intervenir un homme compte tenu du fait que le prévenu avait adopté des propos misogynes et très violents envers les femmes.
Le Ministère public explique que l’intention du procureur en charge était avant tout de protéger l’avocate et non pas de la discriminer.
Informations aux avocats par les greffes (nom du procureur et/ou n° de référence)
Le Ministère public confirme que les greffes ne donnent plus d’informations aux avocats sur des dossiers en cours, s’ils ne sont pas en mesure de communiquer le numéro de la procédure.
Dans cette situation, l’avocat intéressé est invité à procéder par écrit.
Déroulement des auditions
Le Ministère public est conscient des difficultés posées par la situation actuelle dans le déroulement des auditions, en particulier s’agissant de la communication de l’avocat avec son client lorsque les deux portent un masque et sont placés à 2 mètres de distance.
Le Ministère public est d’avis que les avocats ne doivent pas hésiter à demander des suspensions d’audience, quand bien même on ne peut pas systématiser la réponse qui sera donnée par le procureur en charge, chaque audition étant différente.
Acheminement des plis recommandés non retirés en courrier A (pratique fribourgeoise)
Le Ministère public confirme qu’en présence d’un courrier recommandé non retiré par un avocat, le pli revenu en retour est adressé en courrier A au mandataire, ce dernier étant rendu attentif au fait que cet envoi ne fait pas partir un nouveau délai de recours.
Demande de mise en détention provisoire : transmission des pièces par le MP au conseil de la défense ?
Le Ministère public rappelle que deux cas de figure peuvent se présenter :
- S’il s’agit d’une prolongation de la détention, il incombe à l’avocat de demander la consultation du dossier. C’est donc à lui de s’organiser en fonction de la fin du délai de détention et de tenir à jour son dossier.
- Par contre, s’il s’agit d’une demande de mise en détention, la copie des pièces adressées au TMC sera remise directement par le procureur, comme mentionné dans la Directive 2.5 du Procureur général.
Numérisation des dossiers, accès en ligne et communication par courriel
Le Ministère public utilise, pour un certain nombre de dossiers déjà, le système « Partage » qui permet une consultation en ligne du dossier, ce qui s’est avéré très pratique dans le cadre du semi-confinement.
Quand bien même l’OJV dispose en théorie des mêmes outils que le Ministère public, les tribunaux ne paraissent pas encore prêts à les utiliser.
Le Ministère public souligne qu’il y a toujours la conduite parallèle d’un dossier papier à assurer si bien que le travail est conséquent pour les gestionnaires qui ne doivent pas simplement scanner mais également indexer et organiser le dossier numérique. Un effort coûteux est fait tant du point de vue de l’équipement informatique que du temps consacré par le personnel à la numérisation, ce qui justifie également l’émolument requis pour la fourniture du support de données dans le système « Partage ».
Relations entre les avocats et les Procureurs
Les représentants du Ministère public et le Conseil de l’Ordre constatent que les relations entre les avocats et les procureurs ont parfois tendance à se dégrader, comme la tenue lors des auditions.
Or toutes les parties à l’administration de la justice ont un intérêt à maintenir des comportements respectueux et professionnels.