Assistance judiciaire
Point de situation
Tant les juges cantonaux que les membres du Conseil estiment qu’il est indispensable d’assurer un tournus dans le cadre des désignations d’office.
S’agissant des organismes privés qui agissent sur délégation de l’Etat, le Conseil est récemment intervenu auprès du Centre LAVI qui a accepté de faire usage du logiciel de désignation aléatoire développé par l’OAV et déjà utilisé par le MP, sur une base de liste d’avocats qui pratiquent le droit de l’aide aux victimes d’infraction.
A la suite d’une décision retranchant la totalité des opérations effectuées par un avocat collaborateur de l’avocat désigné d’office justifiée par le caractère ad personam du mandat AJ, le Bâtonnier porte à la connaissance des juges cantonaux les conclusions d’un avis de droit du Prof. François Bohnet, sollicité par l’OAV pour examiner cette question :
- En substance, le Prof. Bohnet est arrivé à la conclusion que, sur le principe même, la délégation de tâches à un avocat qui exerce sous la supervision de son employeur (collaborateur) ou de son maître de stage (stagiaire) est parfaitement licite dans le cadre des mandats AJ et les opérations doivent être pleinement rémunérées dès lors que la subordination ressort de la conduite du dossier.
- En revanche, s’agissant de la substitution d’avocats dans le cadre d’un mandat d’office, elle ne peut intervenir avec rémunération que si elle est autorisée. C’est le cas en particulier d’un remplacement par un associé de l’avocat désigné ou lorsque le collaborateur agit en son nom et ne reçoit plus d’instruction de son employeur. Il faut donc une décision formelle de l’autorité qui autorise la substitution (comme c’est déjà le cas en matière de congé-maternité).
Les juges cantonaux estiment cependant que le fait que la pratique ait été érigée en modèle d’affaire par certains avocats pose problème. Au demeurant, ils émettent des doutes quant à la supervision effectivement assurée dans certains dossiers dont il ressort de la liste des opérations que l’avocat désigné n’est pour ainsi dire pas intervenu.
Le Conseil relève que certaines études se censurent et ne mentionnent pas les heures de supervision car elles savent que, dans la majorité des cas, elles seront considérées comme des opérations qui n’ont pas à être indemnisées à l’AJ ; d’où la nécessité de communiquer aux membres de l’OAV sur les conditions qui doivent être réalisées pour admettre la délégation.
Refus de statuer sur l’assistance judiciaire en cas de suspension de la procédure d’appel
Sur interpellation du Conseil, le Tribunal cantonal indique que dès qu’une audience est fixée, l’AJ est octroyée si les conditions sont remplies et les opérations sont indemnisées dans le cadre des pourparlers. En l’absence de fixation d’une audience, le juge réserve effectivement la décision sur l’AJ lorsque la procédure d’appel a été suspendue pour permettre aux parties de négocier. Cela étant, si la partie a été dispensée d’avance de frais sans qu’il soit statué sur l’AJ mais qu’un délai de réponse a été imparti, c’est que le Juge considère que l’appel n’est pas dénué de chances de succès et que l’AJ sera accordée.
Si nécessaire, les avocats sont invités à refaire un point de situation quelques mois plus tard sur la suspension de la procédure d’appel et demander au juge de statuer sur l’AJ.
Rejet de la requête d’assistance judiciaire dans la décision finale et conséquences pour l’avocat (délai d’appel de 10 jours)
Le Conseil expose que lorsqu’un avocat doit faire un appel dans un délai de 10 jours, le fait qu’il soit statué sur l’assistance judiciaire dans la décision sur appel le met dans une situation délicate si l’AJ a été accordée en 1ère instance et que son client n’a pas les moyens de verser une provision. Le problème réside surtout dans l’application quasi systématique de la « règle » : l’appel est rejeté et donc a posteriori on retient qu’il était dénué de chances de succès, donc l’AJ n’est pas octroyée ; alors que la décision de 1ère instance comprenait une motivation de plusieurs dizaines de pages.
Le Tribunal cantonal rappelle que le Juge de 2ème instance est tenu d’examiner les chances de succès et, dès lors qu’une décision a déjà été rendue en première instance, il ne peut être que plus restrictif dans l’examen des chances de succès. Quand bien même ils estiment que la pratique n’est pas systématique, les juges cantonaux s’engagent à y réfléchir.
Les juges cantonaux estiment toutefois qu’il est difficilement envisageable de rendre une décision sur le bénéfice de l’assistance judiciaire avant l’échéance du délai d’appel dès lors que, dans 99% des cas, les requêtes AJ anticipées ne sont pas motivées, ce qui ne permet pas de statuer au préalable sur les chances de succès. A cela s’ajoute que le juge qui statue sur l’AJ devrait se récuser.
Opérations ayant trait à des démarches en vue de la libération provisoire
Sur interpellation du Bâtonnier, le Tribunal cantonal rappelle que seules les opérations en lien direct avec la défense du prévenu sont indemnisées. Ainsi, toutes les démarches effectuées en vue de trouver une structure pouvant accueillir un client en vue de sa libération provisoire (placement en institution par ex.) sont généralement retranchées. Si le total des opérations demeure raisonnable, certaines démarches peuvent néanmoins être admises. Ça ne sera cependant pas le cas lorsque le client a un curateur.
Inutilité des requêtes de fixation d’un délai pour exercer le droit à une réplique spontanée
Le Tribunal cantonal souhaite rappeler aux avocats que le délai de 10 jours pour exercer le droit à une réplique spontanée découle de la jurisprudence et qu’il est inutile de s’adresser au juge pour demander la fixation d’un délai dès lors qu’il n’est pas donné suite de manière favorable à ces demandes. Les juges s’astreignent spontanément à ce délai qui ne doit cependant pas avoir pour effet de retarder un prononcé alors que des procédures doivent être jugées rapidement.
Conclusions superprovisionnelles formulées dans l’appel contre des mesures provisionnelles. Caractère très exceptionnel de leur octroi. Conséquences en matière de frais judiciaires – et d’assistance judiciaire
Constatant une recrudescence des requêtes d’effet suspensif, respectivement des requêtes de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, tendant à obtenir ce qu’on demande en appel, le Tribunal cantonal souhaite attirer l’attention des avocats sur le fait que les conditions d’admission de ces requêtes sont très restrictives et que le bénéfice de l’assistance judiciaire n’est accordé que dans les cas où la démarche n’est pas dénuée de chances de succès. Ces requêtes étant sujettes à avance ou frais judiciaires, leur rejet implique au demeurant un coût pour le justiciable.
Procédé tendant à remettre en cause une décision qui vient d’être prise par le juge délégué
En sus des procédés décrits ci-dessus, le Tribunal cantonal informe les avocats qu’il n’est pas donné suite aux demandes tendant à ce que le juge délégué reconsidère une décision qui vient d’être prise et qu’ils sont donc priés de respecter les décisions du Tribunal.
Suppléance d’avocats : conservation des archives
Le Tribunal cantonal souhaite informer les membres de l’OAV que, sauf exception, la conservation des archives d’un avocat dont la suppléance est assurée incombe au suppléant.
Levée du secret professionnel pour le recouvrement d’honoraires
Compte tenu de la jurisprudence du TF, les membres de l’OAV sont invités à indiquer, à tout le moins sommairement, dans la demande de levée du secret professionnel pour le recouvrement d’honoraires pour quelle(s) raison(s) ils n’étaient pas suffisamment provisionnés (p. ex. provision demandée en vain, urgence, etc.). Dans l’article intitulé « Notes d’honoraires et secret professionnel » paru récemment dans la Revue de l’Avocat (6/7/2021 p. 277ss), les auteurs proposent une marche à suivre pour le recouvrement des honoraires d’avocats.
Liens Doodle
Pour permettre de tenir compte des agendas des uns et des autres en matière de fixation des audiences, il est rappelé que la pratique de la CDAP est de proposer au moins quatre dates par doodle aux avocats qui doivent répondre dans un délai non prolongeable de 24 heures.
Prolongations de délai
En application de la LPA-VD, les demandes de prolongation de délai, y compris la première, doivent en principe être motivées. Elles sont naturellement octroyées lorsque l’intérêt public à l’avancement de la procédure n’est pas prépondérant.
Surveillance électronique en matière civile (dès le 01.01.2022)
Dès le 1er janvier 2022, l’Ordre judiciaire disposera de bracelets destinés à assurer une surveillance électronique en matière de mesures d’éloignement. La mise en œuvre de cette surveillance nécessite une requête tendant à empêcher d’approcher la victime, tranchée par le président de tribunal d’arrondissement. Cette surveillance sera confiée à la Fondation Vaudoise de probation (FVP). En cas de violation de la mesure, le magistrat en charge est alerté par l’agent de probation qui lui transmet un rapport. Le président de tribunal d’arrondissement va ensuite interpeler les deux parties pour savoir si elles ont effectivement été en contact ou non (car elles pourraient « se croiser » pour d’autres raisons).
Photocopies des dossiers et reconnaissance de dette
Interpellé par un membre dont la secrétaire a été priée de signer une reconnaissance de dette pour les photocopies d’un dossier, le Conseil invite les juges cantonaux à donner instruction aux greffes de renoncer à cette pratique dès lors qu’une facture est émise.