Rémunération des défenseurs d’office
Indemnisation des demandes de levées de scellés – changement de pratique (compétence du TMC) et conséquence pour les défenseurs d’office
Les membres de l’OAV sont rendus attentifs à un changement de pratique en matière d’indemnisation AJ :
Contrairement aux frais liés aux décisions portant sur la détention préventive / de sûreté ou les mesures de surveillance qui sont arrêtés et suivent en principe le sort de la cause au fond, les autres décisions (principalement celles portant sur les scellés) sont désormais de la compétence du TMC qui fixe le montant des frais (débours, émoluments et indemnité de l’avocat d’office ou de choix).
Hors procédures de détentions, les avocats devront dès lors faire valoir leurs frais devant le TMC directement. En principe, le TMC interpellera les avocats sur cette question en fin de procédure et les règles générales de procédure qui s’appliqueront.
Demande de changement d’avocat d’office au sein d’une même étude et/ou autorisation de substitution (avis de droit du Prof. Bohnet)
Le Conseil de l’OAV a rendu attentif le Ministère public sur l’avis de droit rendu par le Professeur Bohnet concernant l’indemnisation des opérations déléguées par le conseil d’office à un autre avocat (collaborateur ou associé) ou à un avocat-stagiaire.
Le MP en a pris acte, estimant toutefois que la seule situation qui pourrait s’avérer problématique est celle dans laquelle un premier avocat effectue le travail, le facture, transfère ensuite le dossier à un collaborateur, qui facture les mêmes opérations de prise de connaissance, etc.
Récapitulatif des opérations : un seul formulaire MP-OJV ?
Le Conseil de l’OAV a indiqué qu’il réfléchissait à l’adoption d’un formulaire unifié/simplifié de liste des opérations dans le but de faciliter la lisibilité et la taxation des notes d’honoraires.
Le MP y est favorable pour autant que la liste détaillée des opérations demeure fournie.
Taxation intermédiaire (directive n° 8.4) : fixation d’un montant minimum d’opérations permettant une avance dans un délai inférieur à 6 mois ?
Sur demande de l’OAV, le MP a accepté de réfléchir à la possibilité d’introduire, en parallèle du critère de la durée (6 mois), un critère de montant à partir duquel il accepterait de verser aux avocats une avance sur honoraires, sachant qu’en matière civile, l’OAV a obtenu que les avances soient payées dès que CHF 3’500.- sont atteints.
Indemnisation des heures de « paralegal »
Le MP a souhaité rappeler aux avocats que seules les opération des avocats et des stagiaires sont indemnisées lorsque le TFIP (lien) trouve application (défense d’office et indemnités de l’art. 429 CPP notamment), soit dans les situations dans lesquelles l’Etat devient débiteur et la loi fixe le tarif.
Les tâches de secrétariat étant incluses dans les montants qui couvrent les honoraires de l’avocat, il est exclu d’indemniser les heures de « paralegal ».
Requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le cadre de conciliations
Le MP a exposé que les procureurs seraient invités à régler explicitement la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP dans le cadre de la conciliation. Si les parties renoncent à une telle indemnité, la conciliation en fera état.
Le MP a précisé qu’il acceptait dans la majorité des affaires aboutissant à une conciliation de laisser les frais à la charge de l’Etat. Les demandes d’indemnités, au sens de l’art. 429 CPP, formulées par des avocats, sont donc susceptibles de faire échouer la conciliation. Dans un tel contexte, le MP a expliqué qu’il n’avait pas l’intention d’entrer en matière sur ces demandes d’indemnités. En effet, pour favoriser la conciliation, le MP exerce ses attributions légales en admettant que l’Etat en assume la charge financière. Il est exclu qu’il aille au-delà de cette gratuité des activités étatiques en prenant en plus à charge les coûts d’un conseil.
Indemnité pour les frais d’avocat de la partie plaignante (art. 433 CPP) : pas d’application de l’art. 26a TFIP
L’OAV a attiré l’attention du MP sur le fait que l’application par analogie de l’art. 26a TFIP pour réduire l’indemnité servie à la partie plaignante au sens de l’art. 433 CPP lui paraissait erronée et ce pour deux raisons ;(1) d’une part, le but de la disposition (art. 26a TFIP) est historiquement de fournir une base légale pour alléger la facture pour l’État pour ce qui est des frais de défense du prévenu (cf. 142 IV 163) alors que l’indemnité de la partie plaignante doit être servie par le prévenu ; (2) d’autre part, et cela va dans le sens du premier argument, l’intitulé de l’art. 26a TFIP se rapporte bien aux frais de défense et non aux frais d’avocat de la partie plaignante.
Le MP a rappelé que la notion de juste indemnité laissait un large pouvoir d’appréciation au juge. Le MP est d’avis que la référence à l’art. 26a TFIP n’est peut-être pas judicieuse mais qu’il n’en demeure pas moins que, sur le fond, le raisonnement n’est pas critiquable.
Verbalisation des contacts téléphoniques entre procureurs et avocats (PE21.001411-BDR, arrêt de la CREP du 7 février 2022, consid. 3.3)
Le MP a fait part au Conseil de l’OAV de ses préoccupations eu égard à l’évolution que prenait la jurisprudence, qui réduit de plus en plus les possibilités d’échanges téléphoniques entre le MP et les avocats. La seule mention de l’échange ne suffit plus ; il y a lieu désormais de donner des détails quant au contenu. Le MP en a pris acte et se conformera à la jurisprudence.
Cette jurisprudence a pour conséquence que le MP ne peut plus donner aux avocats de garanties de « confidentialité » sur le contenu d’un contact téléphonique. Il n’y a donc pas/plus, dans le canton de Vaud, l’équivalent de la « réserve sous la foi du palais » genevoise.
Le Conseil de l’OAV a fait part au MP de son inquiétude s’agissant en particulier de l’application de cette jurisprudence aux premiers contacts en vue d’une procédure simplifiée, étant rappelé que les avocats n’ont pas la possibilité d’écrire au MP « sous les réserves d’usages ». Dans ce contexte, il peut arriver qu’un avocat approche un procureur pour savoir si une procédure simplifiée est envisageable, dans le but de « vendre » ensuite cette option à son client. Verbaliser cette démarche pourrait mettre le mandat, voire la défense, en péril.
Demande de prolongation de la détention préventive : envoi de la copie par la même voie et en même temps que la demande au TMC (conséquences du non-respect de ce principe sur le délai pour se déterminer et consulter le dossier)
Le Conseil de l’OAV a exposé que certains avocats recevaient la demande de prolongation de mise en détention après le TMC et qu’il y aurait donc un problème de simultanéité et de parallélisme des formes dans ce cadre.
Le MP a expliqué que les demandes de prolongations sont envoyées par voie postale. Il peut cependant arriver, en fonction de modalités fixées entre différents offices (Lausanne et le MPc), que la demande soit transférée par « caisse interne » et que ce document parvienne au TMC le jour-même de l’envoi, à l’avocat seulement par courrier du lendemain.
Dans la mesure où le délai pour se déterminer est fixé à l’avocat par le TMC, le MP estime que les parties ne subissent aucun préjudice dû à son fonctionnement.
S’agissant des demandes anticipées de prolongations de la détention (déposées plus de deux semaines avant l’échéance) – susceptibles de perturber l’organisation interne des avocats ayant des mandants en détention au vu de la brièveté du délai de réponse (3 jours) – le MP a expliqué qu’il s’agissait vraisemblablement de cas dans lesquels le procureur partait ensuite en vacances, qu’ils restaient minoritaires mais néanmoins inévitables.
Notification des décisions de classement à la veille, voire pendant des vacances scolaires (délai de 10 jours pour recourir)
Sur interpellation d’un de ces membres, l’OAV a interpellé le MP sur l’opportunité de ne pas notifier de décisions à la veille, voire pendant les vacances scolaires.
Le MP a rappelé que le droit ne prévoyait pas de féries en matière pénale. En vertu d’un « gentlemen’s agreement », le MP ne notifie aucune décision aux parties représentées par un avocat entre Noël et Nouvel An. Le MP ne peut cependant pas entrer en matière sur cette demande, étant relevé qu’elle créerait une inégalité de traitement pour les avocats qui prennent leurs vacances hors vacances scolaires.
Envoi des dossiers pour consultation (notamment envoi partiel pour mise à jour ou nouvelle pièce)
Le MP a rappelé qu’il acceptait d’envoyer les dossiers qui, en volume, représentent moins qu’un classeur fédéral. Au-delà, l’envoi n’est plus admis.
Sur demande de l’OAV, le MP a indiqué être revenu sur la pratique tendant à n’envoyer qu’une partie du dossier car il lui avait été reproché, en diverses occasions, par des avocats, d’avoir caché des pièces. Il n’est donc plus question de procéder de la sorte.
Cela étant, le MP estime que la numérisation des dossiers devrait en partie résoudre cette problématique. Les greffes acceptent par ailleurs assez facilement d’envoyer le procès-verbal des opérations et la liste des pièces mise à jour, voire d’indiquer à l’avocat par téléphone s’il y a eu des nouveautés dans une affaire.
Fixation des auditions
Devant le MP – absence de consultation préalable (client entendu comme prévenu)
Le MP a rappelé que les audiences fixées dans un délai de moins de 6 semaines font l’objet d’un appel téléphonique aux conseils pour leur fixation. Au-delà de ce délai, le MP n’a aucune obligation de prise de contact préalable avec les avocats ; la question est alors laissée à la libre appréciation des procureurs.
Devant la police judiciaire dans le cadre d’un mandat d’investigation : respect de l’accord OAV-MP ?
Le MP a expliqué n’avoir aucun pouvoir organisationnel sur la police, qui est une autorité indépendante. Il ne peut donc par intervenir pour que le même principe soit appliqué aux auditions devant la police.
Facturation des dossiers numérisés
Sur interpellation de l’OAV, le MP a expliqué que lors d’une demande de consultation numérique, le MP numérisait l’intégralité du dossier et qu’il était dès lors logique de facturer l’intégralité de ce travail. Le MP n’entend pas procéder autrement.