Compte-rendu de la rencontre 2024 entre le Conseil de l’OAV et le Ministère public

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Fixation d’auditions sans consultation préalable des avocats

Le Ministère public a rappelé la règle qui est toujours en vigueur : les fixations d’audition au MP se font sans consultation des parties si elles sont fixées à 6 semaines et plus à l’avance. Dans ce cas, elles ne sont pas déplacées. Des exceptions sont possibles lorsque le conseil de la personne entendue est indisponible à la date fixée. Par contre, une audition n’est pas déplaçable si un avocat ne peut pas être présent pour assister à l’audition d’une personne dont il n’est pas le mandataire.

Le Conseil de l’Ordre a exposé que l’absence de consultation pouvait s’avérer problématique pour les avocat·es travaillant à temps partiels ou n’ayant pas la possibilité de se faire remplacer en cas d’indisponibilité. Il a été demandé au MP de faire preuve d’une certaine flexibilité en l’absence d’urgence (prescription de la cause ou détention).

Le Ministère public a indiqué que la règle des 6 semaines était maintenue et qu’en cas d’empêchement, l’avocat·e devait prendre contact rapidement avec le greffe.

Indemnités

Indemnisation des déplacements en prison (ch. 2.2 de la Directive n° 3.3 du Procureur général)

Il a été précisé que le déplacement en prison de l’avocat·e devait être indemnisé à hauteur de CHF 120.-.

Indemnité intermédiaire sur la base d’un critère quantitatif

Sensible aux arguments du Conseil de l’Ordre, le Ministère public a modifié, le 19 juin 2024, la Directive 3.4 en ce sens que les avances sur indemnités peuvent être demandées tous les 6 mois. Une avance peut être demandée plus tôt si le montant des opérations à indemniser dépasse CHF 5’000.-.

Taxation intermédiaire totale (débours, TVA) à titre d’avances avant la transmission du dossier à l’autorité de jugement

Sur interpellation du Conseil de l’Ordre, le Ministère public a rappelé que la taxation intermédiaire ne pouvait pas se faire par une avance mais bien par une décision formelle, laquelle implique un travail supplémentaire pour le MP dont la charge est déjà préoccupante. Des réflexions seront toutefois menées du côté du MP.

Procédure

Pratique du Ministère public lors de l’audition des personnes qui ne sont pas les mandants de l’avocat·e (verbalisation de l’audition, relecture du procès-verbal)

Le Ministère public a rappelé la règle qui veut que c’est la personne entendue, respectivement son conseil, qui relit ses déclarations. Pour les autres participants à l’audition, la relecture des déclarations protocolées se fait oralement au fur et à mesure, soit après une prise à la volée, soit via la dictée du procureur. Ainsi les avocat·es sont invité·es à réagir si, à la dictée, ils/elles se rendent compte d’une erreur. Si une erreur est constatée ultérieurement, le CPP permet de demander la correction d’un procès-verbal d’audition (art. 79 CPP).

Transmission du procès-verbal de l’audition à laquelle l’avocat·e a assisté

Le Ministère public a indiqué qu’une copie non-signée du procès-verbal est remise aux avocat·es présent·es. Au stade des investigations policières, seul·e l’avocat·e de la personne entendue se voit remettre une copie du procès-verbal.

Droit à un défenseur obligatoire avec l’entrée en vigueur de la réforme du CPP au 1er janvier 2024

Le Ministère public a précisé que la réforme du CPP n’avait pas modifié le droit en vigueur à savoir qu’il existe bien un droit à être assisté d’un avocat·e de la 1ère heure mais que la défense obligatoire ou la défense d’office de la 1ère heure n’existent pas (ATF 6B_338/2020 c. 2.3.4 et la jurisprudence citée). Il a ainsi été constaté que la jurisprudence vaudoise de l’époque était fausse, car il n’y a pas de défense obligatoire de la 1ère heure (cf. ATF 6B_990/2017, c. 2.3.3, qui contredit expressément l’arrêt de la CREP publié aux JdT 2012 III 141). La question concernait le retranchement du PV au motif que la première audition avait eu lieu sans avocat et que c’est ensuite que l’on s’était rendu compte qu’il s’agissait d’un « cas de défense obligatoire ». Il s’agissait en l’occurrence d’un cas Via Sicura où l’auteur avait refusé d’être assisté d’un avocat lors de sa première audition.

Exigences minimales des aptitudes posées à l’art. 133 CPP

Interpellé sur la modification de l’art. 133 al. 2 CPP, qui prévoit qu’il y a lieu de tenir compte des aptitudes de l’avocat lors de sa désignation en qualité de défenseur d’office, le Ministère public a invité l’OAV à mener une réflexion sur les mesures à prendre pour se conformer à l’exigence des compétences, par l’intermédiaire de ses commissions de droit pénal et de l’avocat de la 1ère heure.

Quant à la problématique du changement de défenseur d’office dans les procédures pénales, il a été relevé que le MP avait une approche très restrictive de l’art. 133 CPP. Un changement de défenseur n’est admis que si le nouveau mandataire consulté assure être provisionné jusqu’à la première instance.

Envoi d’une copie des écritures adressées aux autres autorités par le Ministère public aux parties assistées d’un conseil (not. requête de prolongation de la détention provisoire)

Le Ministère public a indiqué que la demande de prolongation de la détention provisoire était systématiquement adressée en copie à l’avocat·e (principe de réciprocité) mais qu’il arrive qu’il y ait un décalage en raison de la « caisse interne de transmission » : le TMC peut être saisi le jour-même, tandis que l’avocat reçoit la demande plus tard par la poste.

Informations sur la procédure d’expulsion à la suite d’une exécution de peine

Le Ministère public a exposé que la question de l’expulsion après jugement était de la compétence du SPEN ou de l’OEP. Il peut arriver que le MP soit interpellé par la CDAP, en cas de recours contre la décision de mise en œuvre de l’expulsion.

Enregistrement des écoutes téléphoniques en prison

Sur interpellation du Conseil de l’OAV, le Ministère public a confirmé que les appels entre un·e détenu·e et son avocat·e n’étaient pas enregistrés.

Communications aux membres de l’OAV

Possibilités de parcage pour les avocat·es au Ministère public d’arrondissement du Nord vaudois

Le Ministère public souhaite attirer l’attention des avocat·es sur le fait que le parking du MPANV ne prévoit aucune place pour les avocat·es et qu’il s’agit uniquement de places privées, marquées en jaune. Des Securitas sont présents pour amender les personnes mal stationnées. Il y a plusieurs parkings disponibles aux alentours (patinoire, bord du lac, etc.).

Utilisation (parfois cumulative) par les avocat·es de e-fax, info et comsec : rappel des règles d’utilisation et des bonnes pratiques

Constatant que de nombreux avocats doublent leurs envois, ce qui n’est pas nécessaire, le Ministère public souhaite rappeler que la boîte Comsec permet d’effectuer un envoi sécurisé, tandis que la boîte efax permet d’adresser un envoi urgent.

Envoi au Ministère public des courriers adressés au Tribunal dans les causes correctionnelles ou criminelles dès la litispendance

Le Ministère public souhaite rappeler aux membres de l’OAV que l’usage veut qu’une copie de leurs écritures soit adressée au MP lorsque les causes sont renvoyées devant l’instance supérieure.