Compte-rendu de la rencontre 2025 avec le Ministère public

← Retour

Consultation de dossiers

Consultation de dossiers et pièces à conviction sur supports numériques

L’OAV a interpellé le Ministère public sur la consultation des pièces à conviction, en particulier celles qui reposent sur un support numérique.

Le Ministère public a rappelé que les objets physiques, bien qu’importants, ne figurent pas au dossier et sont conservés sous clé dans un local de séquestre, ne pouvant être sortis que sur demande. Il en va de même des enregistrements vidéo d’auditions de mineurs, qui ne sont pas versés au dossier physique.

Lorsque le Ministère public reçoit des supports informatiques (p. ex. clés USB, disque dur), il est possible de copier et enregistrer le contenu sur un espace de stockage temporaire (PArtage) ; cependant, la capacité de cet espace est limitée.

Pour les contenus trop volumineux pour être copiés sur l’espace de stockage temporaire, la consultation doit se faire sur place, comme pour les objets physiques. A cela s’ajoute que certaines pièces numériques ne sont consultables que moyennant un logiciel spécialisé dont la licence est en main du Ministère public central. Conscient que la situation n’est pas idéale pour les avocat·es, le Ministère public a affirmé qu’il n’avait pas d’alternative en l’état. A terme, l’idée est bien entendu de constituer un serveur permettant de stocker tous les dossiers pénaux avec des accès pour les parties et leurs conseils.

En résumé, il ne saurait y avoir de pratique uniforme mais le Ministère public ne voit aucune objection à communiquer des éléments par voie numérique (copier des pièces à conviction sur une clé USB prêtée par le Ministère public ou envoyer les fichiers via PArtage) sous réserve des pièces trop volumineuses ou des fichiers qui nécessitent un logiciel spécifique pour les consulter.

Demande de consultation de dossiers avant les auditions – échéance

Dans la mesure du possible, les avocat·es sont prié·es de ne pas attendre la dernière minute pour consulter le dossier parce que le Ministère public ne sera pas forcément en mesure de donner une suite favorable aux demandes tardives, a fortiori lorsqu’il y a des pièces à conviction. La consultation du procès-verbal des opérations demeure possible afin de savoir si une ou des nouvelle(s) pièce(s) ont été versée(s) au dossier.

Il est rappelé que les pièces ne sont pas transmises par e-mail mais via PArtage, pour des motifs de cybersécurité.

Paiement des consultations numériques

Le Ministère public souhaite rappeler aux membres de l’OAV que c’est à bien plaire qu’il accepte de mettre en consultation des dossiers sans demander le paiement préalable aux avocat·es. Pour que le système persiste, il est nécessaire que les avocat·es (de choix) jouent le jeu et s’acquittent de la facture à réception de celle-ci.

Les relances pour obtenir le paiement constituent des procédés chronophages tant pour la comptabilité que pour les greffes.

Indemnités

Assistance judiciaire – nomination en qualité de défenseur d’office ou de conseil juridique gratuit en matière de violences domestiques

Interrogé sur la possibilité d’assouplir la pratique concernant la désignation de défenseurs d’office ou de conseils juridiques gratuits dans les cas de violences domestiques, le Ministère public a expliqué que les procureur·es jouissent de la liberté d’appréciation dans l’application du CPP aux circonstances du cas d’espèce. Il n’y a pas d’instruction du MP ou de pratique préétablie pour limiter les nominations d’office dans ce domaine. La voie du recours à la CREP est ouverte en cas de refus.

Cas de défense obligatoire (1ère heure) et désignation d’office

Le Ministère public a rappelé qu’il ne fallait pas confondre la défense obligatoire de la désignation d’un·e avocat·e d’office. En présence d’un cas de défense obligatoire, le Ministère public examine la situation financière du prévenu afin de déterminer si la désignation d’office de son avocat·e se justifie. Dans ce contexte, il peut arriver que le/la Procureur·e demande de produire une procuration ainsi que des documents attestant l’indigence du prévenu.

Lorsque des opérations ont été effectuées dans le cadre d’une intervention de la 1ère heure mais que le client refuse de payer son avocat·e (alors qu’il en a les moyens), l’Etat paie. L’avocat·e pourra être ultérieurement désigné·e d’office, mais il/elle ne le sera qu’une fois que le client aura refusé de prendre en charge sa défense. Les procureur·es appliquent le processus prévu dans la directive n°3.1 du Procureur général (ch. 3.1.1).

En tout état de cause, il sera rappelé aux procureur·es qu’il ne paraît pas nécessaire de demander à l’avocat·e les documents attestant de l’indigence du prévenu.

Notification d’une décision refusant l’octroi de l’assistance judiciaire (directive n°2.1. du Procureur général)

Le Ministère public a confirmé que les décisions refusant l’octroi de l’assistance judiciaire sont notifiées par courrier A. Il va de soi qu’en cas d’envoi de décisions soumises à réception sans possibilité de suivi (track&trace), l’autorité compte la date à laquelle l’avocat·e affirme avoir reçu l’acte.

Indemnités 429ss CPP

Le Conseil de l’OAV a évoqué plusieurs cas de réduction injustifiée d’indemnité, sans interpellation préalable de l’avocat·e.

Le Ministère public a rappelé que les mémos et les avis de transmission ne sont pas des opérations indemnisables en application de la jurisprudence et ne doivent donc pas être listés par les avocat·es.

Le Conseil de l’OAV a exposé qu’on ne saurait en déduire, sans interpeller au préalable l’avocat·e, que tous les e-mails envoyés dans un dossier sont des mémos pour en supprimer la totalité. L’OAV souhaite que les Procureur·es interpellent les avocat·es lorsqu’ils envisagent de réduire ou supprimer des opérations de façon si importante.

Les deux parties ont exprimé un avis favorable à l’adoption d’un formulaire simplifié (récapitulatif des opérations), qui permettrait à l’autorité de gagner un temps précieux lors de la fixation de l’indemnité. Le Conseil de l’OAV réfléchira à l’opportunité de (re)constituer un groupe de travail OAV – MP – OJV.

Le Conseil de l’OAV a également évoqué la nouvelle teneur de l’art. 429 CPP, qui semble exclure la possibilité de réduire le tarif horaire de l’avocat·e en dessous du tarif usuel. Le Ministère public a indiqué qu’il ne partage pas ce point de vue et que les Procureur·es continueront d’appliquer le TFJP pour la fixation des indemnités 429ss CPP. 

Procédure

Investigations policières

Le Conseil de l’OAV a interrogé le Ministère public sur l’opportunité d’adopter une liste d’infractions nécessitant l’ouverture d’une instruction par le MP et ne pouvant ainsi pas permettre un « passage » par la phase d’investigation policière. L’OAV déplore en effet que, dans des cas en réalité graves, la désignation d’un défenseur intervienne tardivement, soit après que des opérations potentiellement importantes eussent été réalisées.

Le Ministère public a exposé que c’est un choix que chaque magistrat·e fait en opportunité de transmettre ou non une plainte à la police en vue d’investigations policières. Il n’y a pas de directive du MP à ce propos et aucune volonté de « mettre la police sur le coup pour soustraire un dossier aux droits de la défense et en particulier au principe du contradictoire ».

Le Ministère public a précisé qu’il était néanmoins possible d’être désigné d’office au stade des investigations policières. La demande doit être transmise au/à la Procureur·e qui tranchera ; cela ne signifie cependant pas qu’une instruction sera nécessairement ouverte au terme de la phase d’investigation policière.

Le Ministère public a confirmé qu’il n’y a pas de participation de l’avocat au stade des investigations policières et qu’aucune copie du PV n’est remise au prévenu en cas d’interrogatoire. Il est vrai qu’en attendant le rapport, l’avocat n’a aucun interlocuteur auquel s’adresser. 

Lorsque les avocat·es appellent pour avoir des renseignements sur le dépôt d’une plainte pénale, il est utile de préciser, si l’information est connue, auprès de quel poste de police la victime a déposé plainte afin que le MP, qui n’a pas encore connaissance de l’affaire, puisse faire les recherches le cas échéant.

Transmission par courriel des procès-verbaux d’audition non signés (en sus de la version signée remise à l’issue de l’audience)

Sur interpellation du Conseil de l’OAV, le Ministère public a indiqué qu’il ne saurait s’engager à transmettre des procès-verbaux d’audition par courriel et encore moins des fichiers Word (modifiables). Il arrive que des fichiers PDF soient « utilisables » (pour rechercher dans le texte) mais aucune garantie ne peut être fournie à ce propos.

Changement d’avocat·e d’office

Le Conseil de l’OAV a évoqué la pratique restrictive du changement d’avocat·e d’office (exigence d’attester que l’avocat·e est provisionné jusqu’à la fin du procès). Il estime que le changement de défenseur d’office peut avoir un effet positif sur la suite du procès et qu’il peut donc être dans l’avantage des parties, y compris le MP, de donner une suite favorable à une telle demande, au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le Ministère public estime quant à lui qu’on ne saurait justifier un tel changement si la défense n’est pas défaillante et a rappelé que la pratique découlait des règles définies par la jurisprudence.

L’OAV a souligné que l’application stricte de la jurisprudence ne tenait pas compte, d’une part, de l’art. 133 al. 2 CPP qui permet à la direction de la procédure de prendre en considération le choix du prévenu et, d’autre part, d’une réalité pratique à savoir que le nom d’un·e avocat·e est souvent donné par l’entourage ou la famille du prévenu plusieurs jours, voire semaines après l’arrestation.

Le Ministère public a confirmé qu’il n’entendait pas s’écarter de la pratique actuelle.

Résiliation de mandat et respect du secret professionnel de l’avocat·e·e

Le Conseil de l’OAV a rappelé aux procureur·es que l’étendue du secret professionnel de l’avocat·e, en l’occurrence en présence d’une résiliation du mandat, l’empêche parfois de donner suite aux injonctions de la direction de la procédure dans le cadre de son rôle d’auxiliaire de justice.

Mécontentements/plaintes envers une procédure instruite par un·e procureur·e

Les membres de l’OAV sont invités à utiliser les voies de droit prévues par la loi, à savoir celles du recours ou du déni de justice, pour se plaindre du rejet de leurs réquisitions ou d’un retard dans l’avancement de la procédure.

Il est inutile d’adresser des copies de courriers/plaintes au Procureur général dès lors que celui-ci n’intervient pas dans du juridictionnel.

Interprètes

Se référant au cas d’un·e avocat·e qui a pris son/sa secrétaire pour servir d’interprète à son client en détention et qui a ensuite envoyé la note au MP, le Ministère public prie les avocat·es de faire appel à des interprètes officiels et neutres dont les tarifs sont connus et qui sont formés pour intervenir dans ce cadre.

Echanges avec le personnel du MP

Le Ministère public souhaite rappeler aux avocat·es que des rapports courtois et respectueux avec le personnel administratif des greffes favorisent les échanges de bons procédés et que tout le monde a donc à y gagner.

Les procureur·es ont également indiqué qu’ils/elles ne sont pas opposé·es à des contacts téléphoniques directs avec les avocat·es. Le cas échéant, le fait qu’il y ait eu un contact et le sujet général de l’appel sera protocolé au PV des opérations.