Info minute n°28

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Jeudi 7 février 2013

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Le conseil considère que les cartes de légitimation délivrées par l’Ordre n’ont plus lieu d’être, eu égard aux cartes émises par la Fédération suisse des avocats (FSA), qui sont dotées d’une puce et conçues pour permettre les échanges électroniques. En outre, chaque carte FSA indique l’ordre cantonal auquel appartient son titulaire. En conséquence, le conseil cessera de faire émettre des cartes cantonales de légitimation et invite les membres à se procurer une carte auprès de la FSA. Ils peuvent du reste la commander directement sur le site internet de la FSA.
Le Barreau de Lyon organise ses traditionnelles Journées Sportives les 28 et 29 juin 2013 à partir de 9 h 00 (football, course à pied, tennis, rugby et pétanque) dans une ambiance conviviale et confraternelle. Réservez déjà ces dates ! De plus amples informations vous seront communiquées en temps voulu.
Comme certains membres l’ont constaté, la pratique des tribunaux eu égard à la rémunération des vacations de l’avocat commis d’office n’est pas encore unifiée. Dans un arrêt du 26 octobre 2012, la Chambre des recours civile a réformé une décision de première instance qui refusait d’indemniser le temps mis par un avocat pour se rendre aux audiences. Il ressort de cet arrêt cantonal, qui est joint en annexe, que l’avocat commis d’office doit être indemnisé pour ses vacations, et non seulement pour ses frais de déplacement. Cet arrêt est positif dans la mesure où il reconnaît le droit de l’avocat commis d’office à être indemnisé pour ses déplacements et adopte un tarif forfaitaire qui présente l’avantage de la simplicité. Cet arrêt laisse cependant un certain nombre de problèmes en suspens et le conseil de l’Ordre abordera la problématique liée à la rémunération des vacations de l’avocat commis d’office avec le Tribunal cantonal à la prochaine date utile.
Interprétation de l’art. 11 des Usage du Barreau vaudois (UBV) : le Conseil de l’Ordre a été amené à interpréter comme il suit l’art. 11 UBV, en rapport avec la nouvelle procédure pénale : à partir du moment où les parties ont accès au dossier (celui-ci est généralement mis à la disposition des parties après la première audition du prévenu ; cf. art. 101 al. 1er CPP), tout avocat doit remettre spontanément au confrère adverse membre de l’OAV ainsi qu’au confrère figurant sur la liste agréée par le Conseil de l’Ordre une copie de ses écritures à la direction de la procédure, ainsi qu’au Ministère public, lorsque ce dernier est devenu une partie. Cette règle, qui est principalement une règle de courtoisie, a pour but d’éviter à l’avocat adverse de devoir se déplacer systématiquement au greffe pénal pour consulter le dossier et photocopier les pièces produites par la partie adverse.
En ce qui concerne l’exception prévue à l’alinéa 2, elle trouve application dans l’hypothèse suivante : chaque fois qu’un avocat considère, de bonne foi, que l’envoi d’une copie au confrère adverse pourrait compromettre une mesure d’instruction, il est en droit de ne pas envoyer de copie au conseil adverse. Ainsi, l’avocat n’est pas tenu d’envoyer à l’avocat adverse une copie de sa requête invitant le procureur à ordonner une visite domiciliaire ou de sa liste des questions à poser au prévenu lors d’une prochaine audition.
Suite à des interpellations de membres au sujet de problèmes survenus dans la distribution des courriers d’avocats dans les prisons, le conseil a pris contact avec la cheffe du Service pénitentiaire. Il est dès lors rappelé que les avocats, s’ils veulent que leurs courriers soient distribués à leurs clients sans passer par le Ministère public, doivent non seulement apposer sur l’enveloppe un sceau visible de leur étude, mais également indiquer le nom de l’avocat expéditeur (si celui-ci n’apparaît pas clairement dans le sceau). Cette pratique a été rappelée aussi au personnel pénitentiaire.
Le conseil attire l’attention des membres sur l’ouvrage très intéressant de Me Benoît Chappuis paru très récemment aux éditions Schulthess et consacré à la profession d’avocat. L’auteur y examine notamment le cadre légal de la profession d’avocat, les obligations qui en découle et la déontologie y relative.