Affaire Claude D. : à la suite des nouvelles attaques publiques dont une Juge d’application des peines (JAP) vient de faire l’objet, le Conseil de l’Ordre prend position comme il suit :
- Le Conseil déplore que la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal (CHSTC) critique ouvertement le contenu de décisions judiciaires, et ce d’autant plus que, dans le cas d’espèce, celles-ci ont fait l’objet d’une appréciation par un expert judiciaire indépendant; il y voit une grave violation du principe de la séparation des pouvoirs consacré à l’art. 107 al. 1 de la Constitution vaudoise, ainsi qu’une violation de l’art. 2 al. 3 LHSTC, qui prescrit que « la haute surveillance ne porte pas sur l’activité juridictionnelle des autorités judiciaires ». Il convient de rappeler que le principe de la séparation des pouvoirs donne à chaque justiciable la garantie d’être traité par la Justice de manière égale, impartiale et hors de tout intérêt partisan du moment.
- Le Conseil regrette que la requête présentée par la CHSTC au Tribunal cantonal soit rendue publique et se demande quel est le but poursuivi. La Loi sur la haute surveillance du Tribunal cantonal ne prévoit pas en tout cas pas une telle publicité, qui n’a pas d’autre effet que d’ébranler la confiance du public en ses institutions.
- Le Conseil juge inconvenante l’attaque frontale dont la Juge vient de faire l’objet de la part du Président de la CHSTC, qui a notamment déclaré aux médias qu’elle était « la cible ». De par sa fonction, le Président de la CHSTC se devait de faire preuve de retenue. Au demeurant, le Conseil ne comprend pas que la CHSTC ait émis un avis sans avoir entendu la Juge en question, ni vu le dossier que celle-ci avait sous les yeux lorsqu’elle a rendu ses décisions, et ceci contrairement à l’expert. Dans ce dossier figurait pourtant une expertise psychiatrique récente, rendue le 18 février 2013, qui arrivait à la conclusion que le risque de récidive était « faible » et « non imminent ». Il est évident, notamment, que si l’expertise avait abouti à un résultat contraire, tant l’OEP, dans ses déterminations, que la JAP, dans sa décision du 26 mars 2013, en auraient tenu compte.
- En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, le Conseil constate que l’expert indépendant mandaté par le Tribunal cantonal est arrivé à la conclusion que la juge concernée n’avait commis aucune faute professionnelle. Malgré cette conclusion, certains politiciens s’expriment publiquement sur lesdites décisions, qui pourtant ne sont pas publiques.
- S’agissant de la décision du 26 mars 2013, qui a mis fin à la procédure devant la JAP, le Conseil relève que la JAP est intervenue comme autorité de recours, qu’elle a examiné les moyens soulevés par les parties, qu’elle n’a pas statué sur le fond mais renvoyé la cause à l’Office d’exécution des peines (OEP), qui avait ainsi la possibilité d’ordonner la réintégration immédiate de Claude D. dans un établissement pénitentiaire et de procéder en parallèle aux mesures d’instructions nécessaires avant de rendre une décision sur le fond. Il en résulte que, contrairement à ce que certaines accusations laissent entendre, il n’y a pas de relation de cause à effet entre la décision de la JAP du 26 mars 2013 et le meurtre de Marie, qui s’est produit le 13 mai 2013, et dont Claude D., faut-il le rappeler, est le seul responsable.
- Afin de prévenir tout malentendu, le Conseil précise que, selon lui, il n’y a pas lieu non plus de mettre en cause le comportement de l’OEP, pour sa gestion du dossier entre le 26 mars et le 13 mai 2013. Durant ce laps de temps, en effet, l’OEP avait sous les yeux, une expertise psychiatrique récente, datant de février 2013, qui concluait à un risque de récidive faible et non imminent ; en outre, le travail de Claude D. chez son nouvel employeur donnait satisfaction ; enfin, les auditions auxquelles l’OEP avait procédé le 8 mai 2013 avaient confirmé que les soi-disant menaces de mort, qui avaient été la principale cause de la réincarcération de Claude D., n’avaient en réalité jamais existé.