Info minute n°49

← Retour

Mercredi 19 février 2014

Ajouter à mon calendrier

  1. Droits de la défense : en date du 13 février 2013, le Ministère public du canton de Vaud (MP) et l’Ordre des avocats vaudois (OAV) ont conclu une convention destinée à renforcer l’égalité de traitement entre les avocats disposés à être commis d’office. C’est ainsi que les avocats seront commis d’office selon un tournus géré par un logiciel conçu et maintenu par l’OAV et mis à la disposition des procureurs par connexion sécurisée. Ce logiciel, qui a déjà été testé avec succès dans un arrondissement pénal, n’est pas conçu de manière trop rigide et permet ainsi de tenir compte de cas particuliers, comme celui, par exemple, de l’avocat qui, après avoir fonctionné comme avocat de la première heure, souhaite être commis d’office dans la même affaire. Dans ce cas, il sera en principe désigné. Il est rappelé que c’est déjà l’OAV qui, en vertu de la loi (art, 23 LVCPP), gère la permanence des avocats de la première heure.
    En outre, cette convention évite au prévenu d’avoir l’impression que son avocat est en quelque sorte « choisi » par le procureur qui dirige l’enquête ouverte à son encontre. Elle favorise également l’indépendance du procureur et de l’avocat l’un par rapport à l’autre. Elle est jointe en annexe.
    Le Conseil sait gré au Ministère public du canton de Vaud d’avoir signé une convention qui concilie, au bénéfice du justiciable, les droits de la défense et les besoins de l’instruction. Il remercie le Jeune Barreau de s’être associé à l’OAV dans la conception du logiciel.
  2. Levée du secret professionnel en cas de litige entre un avocat et son client: la doctrine admet, s’agissant des honoraires, que l’avocat utilise certaines informations couvertes par le secret professionnel sans demander à en être délié, mais seulement dans la mesure nécessaire à faire valoir ses droits (cf. Bohnet/ Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1993 ; Maurer/Gross, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, nn. 300 et ss ad art. 12 LLCA). Le législateur vaudois prescrit du reste, à l’art. 50 al. 3 LPAv., que l’avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l’affaire. Cette disposition ne s’applique toutefois qu’à la procédure de modération.
    Au vu d’une plainte pénale déposée récemment par l’ancien client d’un avocat contre ce dernier pour violation du secret professionnel, et en l’absence d’une jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point, le Conseil recommande aux avocats qui souhaitent produire leur dossier (et pas seulement la liste de leurs opérations) dans un litige les opposant à leur ancien client, de demander systématiquement d’être délié du secret professionnel à la Cour administrative du Tribunal cantonal, ainsi que le prévoient les art. 321 ch. 2 CP et 36 litt. g RAOJ ; il est précisé que la Cour administrative statue extrêmement rapidement et délie l’avocat du secret professionnel, mais seulement dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts.
  3. Séquestre par l’Etat de l’indemnité pour tort moral allouée au prévenu : dans un arrêt relativement récent (6B_53/2013 du 8 juillet 2013), le Tribunal fédéral avait considéré que l’autorité cantonale pouvait compenser les frais mis à la charge d’une partie avec l’indemnité allouée pour ses frais de défense, mais non avec l’indemnité pour tort moral.
    Plus récemment, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de LP, a jugé que l’Etat n’était pas en droit de séquestrer l’indemnité pour tort moral allouée au prévenu (dans ce cas d’espèce, le prévenu avait effectué une année de détention provisoire en trop au regard de la peine infligée) immédiatement après avoir payé celle-ci sur le compte bancaire de son défenseur, dans le but de se faire payer les frais de justice (TA Lausanne, FA13.055276, prononcé du 6 février 2014). Un tel procédé équivaut en effet à contourner le principe de l’interdiction de compensation.