- Selon l’art. 23 al. 5 LVCPP, l’OAV remet chaque année au Tribunal cantonal un rapport concernant l’organisation et l’activité du service de permanence de l’avocat de la première heure. Une copie du rapport 2013 adressé ce jour au Tribunal cantonal est jointe en annexe, ainsi qu’un tableau récapitulant les statistiques tenues. Si des avocats souhaitent obtenir des renseignements plus complets, ils peuvent s’adresser au Président de la Commission de la permanence de l’avocat de la première heure, Me Laurent Fischer, qui les leur fournira bien volontiers, sous réserve de la protection des données privées.
- En date du 13 février 2013, le Conseil de l’Ordre a rencontré le Procureur général, les Procureurs généraux adjoints et les Procureurs chefs d’office. Beaucoup de questions ont été abordées. Pour l’instant, les points suivants peuvent d’ores et déjà être communiqués :
- Selon les Règles de courtoisie adoptées conjointement par le Tribunal cantonal, le Ministère public et l’OAV le 1er juillet 2012, et communiquées en annexe à l’Info Minute n° 19, le défenseur remet spontanément au Ministère public un copie du recours qu’il dépose contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, et inversement. Cette règle de courtoisie, dont on rappelle qu’elle concerne les écritures, mais non les pièces jointes à celles-ci, est dorénavant étendue à tout recours déposé par le défenseur ou le conseil de la partie plaignante contre une décision de la direction de la procédure, et ceci même si la décision émane du Ministère public agissant en qualité de direction de la procédure.
- En ce qui concerne l’assistance judiciaire en matière pénale, un formulaire idoine va être mis en ligne prochainement sur le site du Ministère public. Pour l’instant, l’attention des avocats est attirée sur le fait que, quand bien même les exigences posées sont moindres que celles prévalant en matière civile, l’indigence doit être établie par pièces. Or, il apparaît que dans de nombreux cas, celles-ci ne sont pas jointes aux demandes formulées les avocats. D’autre part, lorsque les pièces utiles ne sont pas disponibles, l’avocat est invité à le signaler spontanément au procureur afin d’éviter une relance inutile.
- Communication faite par l’avocat de la première heure à la famille du prévenu: Il est rappelé que, conformément à ce que prévoit l’article 214 CPP, ce n’est pas à l’avocat, mais à l’autorité de poursuite pénale qu’il appartient d’aviser les proches du détenu de la détention de ce dernier, au stade de la première heure. Toute communication faite par l’avocat doit recueillir l’accord préalable de l’autorité de poursuite pénale.
- Présence non annoncée, aux côtés de l’avocat, de stagiaires-étudiants ou de secrétaires : les procureurs ne sont pas opposés à ce que l’avocat(e) soit accompagné(e) de stagiaires non inscrits au Tableau cantonal, d’étudiants ou de secrétaires, mais désirent en être informés à l’avance.
- Participation des avocats aux auditions : les procureurs souhaitent que les avocats avisent à l’avance leur greffe lorsqu’ils entendent participer aux auditions, ceci pour des raisons d’organisation. Une annonce préalable est également utile lorsqu’un avocat-stagiaire va remplacer pour la première fois son maître de stage durant une audience.
- La voie du fax, voire du courriel, dont certains avocats sont friands, doit être réservée aux situations d’urgence ou justifiant ce moyen de communication ; un tel envoi doit avoir été précédé d’un appel téléphonique. Un avocat ne peut pas compter sur le fait que le Ministère public prendra connaissance à temps d’un fax ou d’un courriel et/ou y donnera suite, sauf exception convenue avec le procureur.
Info minute n°51
Mercredi 5 mars 2014
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