Info minute n°9

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Lundi 6 février 2012

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En réponse aux interpellations qu’il a reçues s’agissant de l’application de l’art. 25 CSD (cf. Info Minute N° 8), le conseil de l’Ordre confirme que l’interprétation de cette disposition selon laquelle la communication de copies des réquisitions et des productions faites avant la clôture d’une enquête pénale est présumée compromettre les démarches entreprises ne peut pas être maintenue. Il s’agissait d’une pratique vaudoise, qui est aujourd’hui désuète, compte tenu de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011, qui prévoit que la procédure préliminaire est contradictoire et qui impose une pratique uniforme en Suisse.
En conséquence, l’avocat est tenu de remettre spontanément à ses confrères une copie de ses courriers à toute autorité pénale, dès qu’il a connaissance de l’ouverture d’une instruction par le ministère public (art. 309 CPP), à moins que l’envoi d’une copie ne rende vaine ou ne compromette la démarche entreprise. Tel peut être le cas si des mesures d’instruction sont requises ou suggérées.