Modification de la jurisprudence sur la légitimation passive dans les actions en modification des contributions d’entretien

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Le Conseil de l’Ordre attire votre attention sur les arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 rendus par le Tribunal fédéral le 12 janvier 2022 sur la légitimation passive dans les actions en modification des contributions d’entretien.

Ces décisions opèrent un revirement de jurisprudence fédérale puisque le BRAPA ne devrait plus être attrait devant les tribunaux pour les procédures en modification des contributions d’entretien introduites par le débiteur, ni même déposer de requête d’intervention dans les procédures de divorce ou de modification du jugement de divorce.

Dans un communiqué du 25 avril 2022, la Cour d’appel civile a déclaré qu’elle considérait que l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, ne disposait pas, nonobstant la subrogation visée aux art. 131a al. 2 ou 289 al. 2 CC, de la légitimation quant à la contribution d’entretien litigieuse, de sorte qu’il n’était pas partie à la procédure et ne se verrait informé de son sort que pour information.

Pour les bénéficiaires du BRAPA, ce changement de jurisprudence entraînera les conséquences suivantes :

  • Le devoir d’information qui incombe au bénéficiaire de prestations du BRAPA gagnera en importance. Faute pour le BRAPA d’être partie à la procédure, les informations importantes en lien avec celle-ci ne lui seront pas automatiquement transmises. Cela signifie que la personne créancière devra penser à informer systématiquement le BRAPA dès l’ouverture d’une action en justice ayant comme objet la modification de la pension alimentaire (y compris les mesures provisionnelles en cas de divorce par exemple) et le tenir informé de chaque étape importante de la procédure. Les informations concernant la situation personnelle et financière de la partie débitrice qui seraient communiquées en procédure devraient également lui être transmises pour la bonne exécution de son mandat de recouvrement.
  • Le BRAPA continuera à suspendre le versement des avances dès réception de l’information qu’une action en modification est déposée par la personne débitrice afin d’éviter au maximum la création d’indus, qui devraient lui être restitués par la personne créancière en cas de modification rétroactive de la contribution d’entretien.
  • Dans les divorces, il sera important que les personnes créancières pensent à faire fixer l’arriéré de contributions d’entretien au moment du règlement des dettes entre époux, faute de quoi le recouvrement de l’arriéré risque d’être compromis (art. 205 al. 3 CC – arrêt du 10 décembre 2020 n° 317 ML/2020/255 ; arrêt du 30 septembre 2019 n° 332 ML/2020/6), cela à tout le moins quand il s’agit d’un arriéré de contribution en faveur de l’épouse/l’époux.