Plusieurs membres ont récemment interpellé le Conseil de l’Ordre concernant une offre reçue de la part de Swisscom Directories SA, intitulée « avocat.comparatif.ch », proposant aux avocats de faire « gratuitement » de la publicité pour leur étude en s’inscrivant sur la plateforme https://avocat.comparatif.ch/. En sus, il est proposé de « tirer davantage parti de [votre] inscription gratuite » à l’aide de « possibilités innovantes », payantes ; en particulier « l’achat de points de classement » permettant de « faire remonter [votre] annonce en haut des résultats dans [votre] région la rendant ainsi incontournable ».
Dix jours plus tard, sous l’entête cette fois-ci de « localsearch », certains membres ont reçu un autre courrier de Swisscom Directories SA les informant du lancement de « SWISS LIST : être mieux trouvé en ligne », service proposant « des prestations attractives supplémentaires pour que [vos] clients puissent vous trouver plus facilement sur Internet » ; en particulier « une meilleure présence sur les deux principaux moteurs de recherche, Google et Bing », pour un prix de CHF 1’680.10 par année. A noter qu’au verso de l’offre, laquelle n’a pas été sollicitée et s’apparente à première vue à une simple publicité, figure la communication suivante : « Votre produit existant n’est maintenu dans sa forme actuelle que jusqu’à la fin de l’année. Sans réponse de votre part d’ici au 30 juin 2019, nous remplacerons votre produit existant par SWISS LIST Standard le 1 juillet 2019 […] ».
Le Conseil de l’Ordre rappelle que la Directive en matière de communication et de publicité, récemment mise à jour afin de tenir compte notamment de la question du référencement en ligne (ch. 3.4), prévoit ce qui suit :
« L’usage d’outils de référencement du site internet de l’avocat(e) (y compris ceux payants tels qu’AdWords) est admissible moyennant que les mots clefs choisis respectent les principes exposés au chiffre 5 ci-dessous, notamment s’agissant des domaines d’activités, des tarifs et des prestations.
Est en particulier strictement prohibé l’usage de mots clefs renvoyant directement ou indirectement à l’identité ou aux prestations d’un(e) autre avocat(e).
S’agissant des outils de référencement payants, leur usage doit par ailleurs être marqué par une mention établissant le caractère commercial du référencement, telle que « annonce » ou autre ».