Publicité et classement d’avocats PME/Bilanz “Les meilleurs cabinets d’avocats de Suisse 2023”
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Vous avez probablement été sollicités, cette année encore, pour participer au sondage “Les meilleurs cabinets d’avocats de Suisse 2023” / “Top Kanzleien Schweiz 2023” mené par PME et Bilanz et mis en œuvre par Statista.
Comme déjà rappelé dans nos communications du 23 avril 2020 (lien) et du 18 novembre 2020 (lien), ce sondage et les publications correspondantes sont problématiques à plusieurs égards. En particulier, la méthodologie utilisée repose essentiellement sur une statistique facilement manipulable par des recommandations de complaisance et sans aucun contrôle qualitatif. En outre, l’utilisation du logo “Le meilleur cabinet d’avocats” constitue de l’avis de la Conférence latine des Bâtonniers une publicité superlative susceptible de violer l’art. 12 LLCA et la LCD. C’est ainsi que dans notre communication du 23 avril 2020, nous avions invité les membres de l’Ordre faisant usage de ce logo à le retirer.
Quand bien même la participation aux classements d’avocats n’est en soi pas proscrite par la Directive du Conseil de l’Ordre en matière de communication et de publicité, il est du devoir de tout avocat et de toute avocate qui décide d’y participer de veiller au respect des principes cardinaux que sont la dignité, la probité, l’objectivité et le respect du secret professionnel. La participation à ce sondage pose notamment la question de la dignité de l’avocat dès lors que des accords informels de vote réciproque peuvent être passés entre confrères ou consœurs dans le cadre de “récolte de recommandations”.
Malgré les démarches entreprises par l’Ordre des avocats de Genève (ODAGE) auprès de Statista, aucune réponse satisfaisante n’a été donnée quant à la méthodologie de la récolte et du traitement des réponses au sondage.
Ainsi et à l’instar de l’ODAGE et d’autres cantons romands, nous vous invitons à ne pas participer à ce sondage et à n’en utiliser le résultat qu’avec prudence et retenue dans le respect des règles de notre profession.
La Chambre des avocats, avec laquelle l’Ordre a procédé à un échange de vues à ce sujet, estime que ce type de classement, qui repose sur des recommandations de complaisance, est trompeur pour le public et ne doit pas être utilisé à des fins publicitaires.
C’est le lieu de rappeler que la publicité doit se limiter à des faits objectifs et satisfaire à l’intérêt général (art. 12 let. d LLCA). Toute publicité qui serait fondée sur une statistique faussée ou manipulée par des recommandations de complaisance entre confrères et consœurs ou sans contrôle qualitatif objectif pourrait contrevenir à cette disposition et relever du droit disciplinaire.
Nous vous remercions de votre attention.
